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19NT01291

CETATEXT000042092200 J4_L_2020_07_000001901291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/22/CETATEXT000042092200.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT01291, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT01291 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... H... née C... et Mme B... H... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 avril 2016 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme D... H... un visa de long séjour en qualité de visiteur. Par un jugement n° 1606289 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 mars 2019, Mme D... H... née C... et Mme B... H... épouse G..., représentées par Me E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 28 avril 2016 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer à Mme D... H... un visa d'entrée en France dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la Loi du 10 juillet 1991 Elles soutiennent que : ­ la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que pour apprécier le caractère suffisant des moyens d'existence, il ne peut être écarté le solde créditeur du compte bancaire d'un montant de 25 000 euros dont dispose Mme B... G... pour accueillir sa mère, et qu'en tenant compte, de ce solde, elle disposait de ressources suffisantes, la petite-fille de Mme H... s'engageant en outre à subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; ­ la décision contestée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en remettant essentiellement à ses écritures de première instance. Mme B... G... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu ­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme H... née C..., ressortissante kirghise née le 25 novembre 1928, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès du consul général de France à Almaty (Kazakhstan). Par une décision du 22 février 2016, l'autorité consulaire a refusé de délivrer ce visa. Le recours exercé contre cette décision de refus a été rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 avril 2016. Mme H... et Mme G..., sa fille, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 décembre 2018 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours du 28 avril 2016. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la demande souscrite devant l'autorité consulaire, que Mme H..., alors âgée de 88 ans, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur, à titre d'ascendant à charge pour s'établir pour un séjour supérieur à un an auprès de sa fille, Mme B... G..., de nationalité russe, demeurant à Vannes

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  1. Selon l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 313-6 du même code : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". "
  2. Il ressort des pièces du dossier que Mme H..., qui ne perçoit qu'une pension mensuelle de 70 euros, n'est pas en mesure de vivre en France de ses seules ressources. Les ressources de sa fille, Mme B... G..., qui s'est engagée à la prendre en charge, sont composées exclusivement de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 807,65 euros et de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 256 euros, ce qui ne saurait suppléer à cette insuffisance de ressources. Si les requérantes font également valoir que Mme B... G... dispose d'un compte bancaire présentant un solde créditeur d'environ 25 000 euros, la régularité, la pérennité et l'origine de ce montant ne sont pas établis et celui-ci ne saurait dès lors être pris en compte pour justifier du caractère suffisant des ressources nécessaires à la prise en charge de la demanderesse qui souhaite, ainsi qu'il ressort de la demande qu'elle a présentée devant l'autorité consulaire, s'installer durablement en France. Si les requérantes soutiennent, enfin, que la petite-fille de Mme H... s'est également engagée à prendre en charge financièrement sa grand-mère durant son séjour en France, ce qui ne résulte au demeurant pas de l'attestation qu'elle a signée le 12 juin 2016, ni du contrat de travail du 5 mars 2017, cet engagement de prise en charge n'a été présenté pour la première fois que devant le juge et ne saurait, en tout état de cause, justifier, à le supposer suffisant, de ressources que par des éléments postérieurs à la date de la décision de la commission. Par suite, c'est sans erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu refuser pour ce motif le visa sollicité par Mme H....
  3. En second lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, au point 6 de leur jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... et Mme B... G... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme H... et de Mme B... G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... H... née C..., à Mme B... H... épouse G... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : ­ M. Pérez, président, ­ M. A...'hirondel, premier conseiller, ­ M. Giraud, premier conseiller Lu en audience publique, le 3 juillet
  5. Le rapporteur, M. F...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 19NT01291

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