← France

19NT01595

CETATEXT000042092204 J4_L_2020_07_000001901595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/22/CETATEXT000042092204.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/07/2020, 19NT01595, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT01595 5ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SCP LONQUEUE SAGALOVITSCH EGLIE RICHTERS & ASSOCIES M. François-Xavier BRECHOT M. MAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... D... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire d'Arradon ne s'est tacitement pas opposé à la déclaration d'achèvement de travaux, déposée par l'association foncière urbaine libre de Pratmer le 23 mars 2016, concernant un permis d'aménager un lotissement comprenant 28 lots délivré le 7 décembre 2011, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Arradon de mettre en demeure l'association foncière urbaine libre de Pratmer de se mettre en conformité avec le permis d'aménager délivré le 7 décembre 2011 pour permettre aux parcelles cadastrées section ZI nos 923, 1030, 1032 et 1034 de disposer d'un accès à la rue Berthe et Suzanne. Par un jugement no 1604729 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 23 décembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire d'Arradon ne s'est tacitement pas opposé à la déclaration d'achèvement de travaux, déposée par l'association foncière urbaine libre de Pratmer le 23 mars 2016, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire d'Arradon d'adresser un courrier de mise en demeure à l'association foncière urbaine libre de Pratmer de se mettre en conformité au sens de circulation déclaré au plan de composition d'ensemble du permis d'aménager en date du 7 décembre 2011 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Arradon une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement attaqué omet de répondre au moyen tiré de ce que les travaux exécutés n'étaient pas conformes au §3 de l'article UC 2 et aux §2 et 3 de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols ; - l'absence d'opposition par le maire d'Arradon à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ; - le refus de passage du propriétaire des parcelles cadastrées section ZI nos 923, 1030, 1032, 1034, 1062, 1063, 1065, 1067 et 1126 par la voie reliant la rue Saint Vincent Ferrier à la rue Pratmer méconnaît le règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune d'Arradon ; - les travaux réalisés, en ce qu'ils ne permettent pas ce passage, méconnaissent le plan de composition d'ensemble du dossier de permis d'aménager. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2019 et 29 janvier 2020, la commune d'Arradon, représentée par la SELARL Lexcap, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. et Mme D... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ; - la demande de première instance était irrecevable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant M. et Mme D..., et de Me F..., représentant la commune d'Arradon. Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 7 décembre 2011, le maire d'Arradon a délivré à l'association foncière urbaine libre de Pratmer un permis d'aménager un lotissement de 28 lots sur un terrain de 27 957 mètres carrés situé au lieu-dit Pratmer. La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été reçue en mairie d'Arradon le 23 mars
  2. Par un courrier du 5 août 2016, M. et Mme D... ont demandé au maire d'Arradon de retirer la décision tacite par laquelle il ne se serait pas opposé à cette déclaration. Par un courrier daté du 5 septembre 2016, le maire de cette commune a rejeté leur demande. M. et Mme D... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de la commune d'Arradon ne se serait pas opposé à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux déposée par l'association foncière urbaine libre de Pratmer, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. À l'appui de leur demande, M. et Mme D... soutenaient notamment que les travaux exécutés n'étaient pas conformes au §3 de l'article UC 2 et aux §2 et 3 de l'article UC 3 du plan d'occupation des sols. Alors même que ce moyen était inopérant, le tribunal ne l'a pas visé et n'y a pas répondu. Par suite, son jugement doit être annulé.
  4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes.Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " À l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. " L'article L. 462-2 du même code dispose : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'État fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ". Aux termes de l'article R. 462-6 du même code : " À compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ". Aux termes de l'article R. 462-9 du même code : " Lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R 462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 462-10 du même code : " Lorsque aucune décision n'est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n'a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l'autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. "
  6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois.
  7. Il ressort des pièces du dossier que le maire d'Arradon a reçu, le 23 mars 2016, la déclaration de l'association foncière urbaine libre de Pratmer attestant l'achèvement et la conformité des travaux au permis d'aménager du 7 décembre
  8. Alors que le récolement des travaux n'était pas obligatoire en application de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme, le maire d'Arradon n'a pas, dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 462-6 du même code, mis en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée. Il s'ensuit qu'il ne pouvait plus légalement, lorsqu'il a été saisi par M. et Mme D... le 5 août 2016, contester la conformité au permis d'aménager des travaux qui avaient été réalisés, et qu'il était dès lors tenu de rejeter la demande des requérants tendant au retrait de la prétendue décision tacite par laquelle il ne se serait pas opposé à cette déclaration. Dès lors, M. et Mme D... ne peuvent utilement soutenir que cette prétendue décision ainsi que le rejet de leur recours gracieux seraient entachés d'illégalité.
  9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arrandon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige soumis au juge.
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Arradon au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mars 2019 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : M. et Mme D... verseront à la commune d'Arradon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Les conclusions de M. et Mme D... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D..., à la commune d'Arradon et à l'association foncière urbaine libre de Pratmer. Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. E..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet
  13. Le rapporteur,F.-X. E...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01595

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.