CETATEXT000042092217 J4_L_2020_07_000001902411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/22/CETATEXT000042092217.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT02411, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT02411 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ AGOSTINI M. Thomas GIRAUD M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par des demandes enregistrées sous le n°1401001 et 1500059, l'association Manche Nature a demandé au tribunal administratif de Caen, d'annuler, d'une part, le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé à la résidence " Les Bords du Thar " au chemin de la Mare délivré le 26 février 2014 par le maire de Jullouville à M. et Mme G... et d'autre part, la décision du 7 novembre 2014 par laquelle le maire de Jullouville a accordé à M. et Mme G... un permis de construire modificatif pour le même projet de construction d'une habitation située résidence " Les Bords du Thar ". Par un jugement n° 1401001-1500059 du 29 avril 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2015, l'association Manche nature a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 29 avril 2015 ; 2°) d'annuler le permis de construire du 26 février 2014 ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2015 et le 28 juin 2016, la commune de Jullouville, a conclu, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoie à statuer sur les conclusions dirigées contre le permis de construire jusqu'à l'expiration d'un délai nécessaire à sa régularisation, conformément à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un arrêt n°15NT02043, la cour, le 10 novembre 2017, après avoir sursis à statuer en invitant M. et Mme G... à régulariser leur permis initial, a le 14 décembre 2018 rejeté la requête de l'association Manche nature. Par une requête " en tierce opposition " et des mémoires enregistrés sous le n° 19NT02411 les 20 juin, 16 juillet, 9 août et 5 septembre 2019, l'indivision F... et Mme E... demandent à la cour : 1°) de rétracter ses arrêts du 10 novembre 2017 et du 14 décembre 2018 enregistrés sous le n°15NT02043 ; 2°) de statuer de nouveau sur l'appel formé par l'association Manche nature et de rejeter cette requête en jugeant qu'aucune autorisation préalable de défrichement n'était nécessaire ; 3°) de mettre à la charge de l'association Manche nature une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la tierce opposition est recevable ; - à titre principal il n'y a ni espace boisé, ni espace à destination forestière ; - à titre subsidiaire les exceptions prévues par les dispositions des articles L. 342-1 1° et 2° du code forestier doivent s'appliquer. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet, 23 avril, 27 août et 3 septembre 2019, la commune de Jullouville, représentée par Me Agostini, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés et que la requête en tierce-opposition est irrecevable. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juillet et 9 août 2019, l'association Manche nature, représentée par Me Busson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés et que la requête en tierce-opposition est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Giraud, - les conclusions de M. Derlange ; - et les observations de Me Gorand, représentant Mme E... et l'indivision E..., et les observations de Me Agostini représentant la commune de Jullouville. Une note en délibéré présentée par Mme E... et l'indivision F... a été enregistrée le 23 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.