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19NT03305

CETATEXT000042092222 J4_L_2020_07_000001903305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/22/CETATEXT000042092222.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT03305, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT03305 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CLEACH M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Sofedit a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 27 mars 2018 par laquelle le commissaire général à l'égalité des territoires a confirmé l'émission d'un titre de perception d'un montant de 840 000 euros et le titre de perception d'un montant de 840 000 euros émis le 28 mars 2018. Par un jugement n° 1801261 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2019 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de rejeter la demande présentée par la SAS Sofedit devant le tribunal administratif de Caen. Il soutient que : ­ le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé ; ­ c'est à bon droit qu'un titre de perception de 840 000 euros a été adressé à la SAS Sofedit dès lors que cette dernière n'a pas été en mesure de justifier les dépenses de personnel correspondant aux 84 emplois à temps plein (ETP) devant être affectés au projet subventionné tout le long de la période d'exécution de la convention du 9 décembre 2011 alors qu'un contrôle effectué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a attesté la suppression de 264,8 ETP sur les sites du groupe Gestamp ; ­ les pièces justificatives des dépenses éligibles fournies par la société et attestées par le commissaire aux comptes ne permettent de retenir que les dépenses de matériel et d'outillage qui se montent à cinq millions d'euros ; ­ à supposer que la société puisse justifier d'autres dépenses entrant dans le cadre du projet, elle était, en tout état de cause, tenue de maintenir les 84 emplois primés durant toute la durée de ce projet ; ­ la société ne saurait incorporer dans l'assiette des dépenses éligibles la nouvelle ligne de formage à chaud qui ne faisait pas partie du périmètre de la convention initiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2019, la SAS Sofedit, représentée par la société Cleach avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : ­ les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés ; ­ en tout état de cause, les décisions en litige devront être annulées dès lors que la décision du 27 mars 2018 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait quant au montant retenu au titre des investissements éligibles, d'une erreur de fait quant aux emplois supprimés et d'une erreur de droit pour ne pas avoir pris en compte les difficultés économiques qu'elle a rencontrées pendant la durée du programme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ­ le code des relations entre le public et l'administration ; ­ le décret n° 2007-1029 du 15 juin 2007 ; ­ le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ­ le rapport de M. A...'hirondel, ­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, ­ et les observations de Me B..., représentant la SAS Sofedit. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Sofedit, filiale du groupe Gestamp, spécialisée dans l'emboutissage et l'assemblage de pièces de carrosserie automobile, a déposé, le 1er août 2011, un dossier de demande de prime d'aménagement du territoire (P.A.T.) pour la recherche, le développement et l'innovation auprès de la commission interministérielle des aides à la localisation des activités en soutien à son projet d'extension de son établissement situé à Le Theil-sur-Huisne, dans l'Orne. Par une décision du 28 octobre 2011, finalisée par une convention du 9 décembre 2011, le ministre en charge de l'aménagement du territoire a accordé à cette société une aide financière de 2,1 millions d'euros dans le domaine du formage à chaud, sous réserve de la réalisation des conditions fixées par cette convention. Une avance de 840 000 euros sur cette aide lui a été versée en 2013. Par un courrier du 22 août 2017, le directeur du développement des capacités des territoires du commissariat général à l'égalité des territoires a informé la SAS Sofedit de son intention de soumettre à la commission interministérielle des aides à la localisation des activités une proposition d'annulation de la prime avec remboursement du montant de 840 000 euros perçu et l'a invitée à présenter ses observations, ce que la société a fait par un courrier du 6 septembre 2017. Par une décision du 10 janvier 2018, la directrice du développement des capacités des territoires du commissariat général à l'égalité des territoires a fait état de la non-réalisation du programme et a demandé le remboursement des sommes perçues. La SAS Sofedit a exercé un recours contre cette décision le 5 mars 2018. Le commissaire général à l'égalité des territoires l'a rejeté par un courrier du 27 mars 2018 confirmant l'annulation de la prime d'aménagement du territoire. Un titre de perception de 840 000 euros a été adressé à la SAS Sofedit le 28 mars 2018. Le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2019 qui, à la demande de la SAS Sofedit, a annulé la décision du 27 mars 2018 ainsi que le titre de perception du 28 mars 2018. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 2. Aux termes du décret du 15 juin 2007 relatif à la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation : " Il est institué une prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation, subvention d'investissement financée par l'Etat et destinée à la promotion des activités de recherche et développement, notamment dans les pôles de compétitivité. / Cette prime peut être attribuée dans les conditions définies aux articles suivants, dans la limite des crédits budgétaires disponibles. ". Selon l'article 3 de ce décret : " Les entreprises éligibles au sens de l'article 2 peuvent bénéficier de la prime pour des programmes de recherche et de développement. / L'entreprise doit définir clairement l'activité, les modalités d'exécution, les objectifs et les participants de son programme de recherche et de développement lors de la demande de subvention. / Ces programmes doivent conduire, sur le site primé, à : / - soit la création nette d'au moins vingt emplois permanents ; / - soit la réalisation d'au moins 7,5 millions d'euros de coûts éligibles (...) ". Selon l'article 9 de ce décret : " Les dépenses de recherche et développement (RetD) comprises dans la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises (DIRDE) sont éligibles au prorata de leur utilisation pour le projet concerné : /

  1. a)Les dépenses de personnel (personnel directement affecté à la RetD et personnes qui fournissent des services directement liés aux travaux de RetD, comme les cadres, les administrateurs et le personnel de bureau) ; /
  2. b)Les autres dépenses courantes, telles que les frais d'achat de matériaux, de fournitures ou de documentation, ainsi que les frais généraux directement liés au projet ; /
  3. c)Les coûts des instruments et équipements, y compris les logiciels incorporés. (...) /
  4. d)Les coûts des bâtiments et des terrains affectés au projet. Dans le cas des bâtiments, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet sont éligibles. Pour ce qui est des terrains, les frais de cession commerciale ou les coûts d'investissement effectivement encourus sont éligibles ". Selon le deuxième alinéa de l'article 10 du décret : " La décision d'attribution peut s'accompagner de conditions ou de modalités particulières qui sont précisées dans la décision attributive de subvention, qui donne lieu à une convention entre l'Etat et l'entreprise. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'inobservation des conditions prévues pour l'attribution de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation entraîne la réduction ou l'annulation de la prime. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier, dans chaque cas, en fonction notamment de la conjoncture économique et des difficultés particulières à chaque entreprise, si l'inobservation de ces conditions, notamment en ce qui concerne le nombre minimum requis de création d'emplois, n'est pas incompatible avec le maintien partiel ou total de la prime. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 octobre 2011, le ministre en charge de l'aménagement du territoire a attribué à la SAS Sofedit, après avis de la commission interministérielle d'aide à la localisation des activités, une subvention de 2 100 000 euros pour le maintien de 84 emplois devant être affectés à la réalisation d'un programme de recherche et développement. Au titre de conditions particulières pouvant être imposées en vertu de l'article 10 du décret du 15 juin 2007, le bénéfice de l'aide était également subordonné au maintien des emplois sur les sites du Theil (Orne), de Sermaises (Loiret), de Gouzeaucourt (Nord) et de Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime). Ces conditions ont été reprises dans la convention du 9 décembre 2011, signée entre l'Etat et la SAS Sofedit. En particulier, l'article 10 de cette convention rappelle que le bénéfice de l'aide est accordé sous réserve du maintien des emplois sur chacun des sites précités. L'article 2 de cette même convention prévoit, en outre, que " le montant de l'aide financière de l'État est fixé à 2 100 000 € (25 000 € par emploi), sous réserve de la réalisation des conditions générales et particulières figurant aux articles 9 et 10 de la présente convention ". Dans ces conditions, le ministre a pu décider, sans commettre d'erreur de droit, de procéder au retrait de l'aide financière en retenant que la société n'avait pas rempli ses engagements concernant le maintien des emplois sur les sites du groupe Gestamp. Compte tenu des conditions d'attribution de l'aide précisées dans la décision d'attribution du ministre en charge de l'aménagement du territoire et reprises dans la convention, ce motif est à lui seul suffisant pour justifier le retrait de l'aide. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que la décision serait entachée d'une erreur de droit dans les modalités de calcul des investissements éligibles est sans incidence. Par suite, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision pour erreur de droit. 5. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SAS Sofedit tant devant le tribunal administratif qu'en appel. Sur les autres moyens soulevés par la SAS Sofedit : 6. En premier lieu, aux termes de de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, qui a pour objet de procéder au retrait de l'aide financière, se fonde sur le décret n°2007-1029 du 15 juin 2017, la convention signée entre l'Etat et la société ainsi que sur le dossier PAT-n°11-044 que cette dernière avait constitué en vue de l'attribution de l'aide. Elle retient, dans les faits, d'une part, les suppressions d'emplois constatées sur les sites du groupe Gestamp en donnant le nombre d'emplois supprimés et, d'autre part, l'insuffisance des investissements éligibles réalisés pendant la période du programme primé qui s'élèvent à un montant de cinq millions d'euros selon l'attestation du Commissaire aux comptes, ce qui est inférieur au seuil d'éligibilité fixé à l'article 1er du décret du 15 juin 2007. Ainsi, et alors même que la décision contestée n'indique pas les motifs pour lesquels le programme n'a pas été prorogé jusqu'à la fin de l'année 2016 afin de pouvoir prendre en compte les dépenses d'investissement résultant de la nouvelle ligne de formage, prorogation qui n'avait été au demeurant sollicitée par la SAS Sofedit ni dans son courrier du 6 septembre 2017 présenté dans le cadre de la procédure contradictoire, ni dans son recours gracieux du 5 mars 2018, la société intimée a été mise à même de connaître et de comprendre les motifs de ce retrait. 8. En deuxième lieu, il résulte de la note de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie - Unité départementale de l'Orne du 4 janvier 2017, jointe au dossier final de la subvention transmis le 27 octobre 2016, que, hormis le site de Gouzeaucourt, ceux du Theil, de Sermaises et de Saint-Romain-de-Colbosc ont connu une baisse des effectifs régulière sur la période d'application du programme primé. Le total des effectifs sur les quatre sites est ainsi passé de 1 407 emplois à 1 142, soit une suppression de 265 emplois (- 18,82 %). La société s'étant engagée, ainsi qu'il a été dit, au maintien de ces emplois, c'est sans erreur de fait que le ministre a pu prendre en compte ces suppressions d'emploi. 9. Toutefois, la SAS Sofedit allègue que, pendant l'exécution du programme, elle a dû faire face à des difficultés économiques, à compter de l'année 2011 qui marque le début de la crise automobile, ce qui l'a conduite, en ce qui la concerne, à mettre en oeuvre, en 2014, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), lequel avait, au demeurant, déjà été évoqué et présenté aux syndicats en 2011, préalablement au rachat des titres de la société Thyssenkrupp Sofedit au groupe Gestamp. Cependant, ainsi qu'il ressort du dossier final de subvention, le groupe Gestamp, qui a engagé l'investissement de la nouvelle ligne de formage de 6,5 millions d'euros de la SAS Sofedit, a connu une évolution régulière de son chiffre d'affaires entre 2011 et 2015 avec, notamment, une augmentation de 12 % entre 2014 et 2015, passant de 4,77 milliards d'euros en 2011 à 7,03 milliards d'euros en 2015. De même, la SAS Sofedit a connu durant la même période, sauf en 2013, une évolution favorable, engendrant même des bénéfices à compter de 2014. En tout état de cause, les difficultés invoquées par la société intimée lui étaient connues à la date à laquelle elle a conclu la convention avec l'Etat. Il résulte ainsi de l'accord de méthode du 19 avril 2011 concernant les garanties apportées dans le cadre du projet de cession de titre de la société Thyssenkrupp Sofedit au groupe Gestamp que ce dernier avait connaissance de la dégradation de la confiance des constructeurs à l'égard de l'entreprise alors exploitante et du déplacement du marché vers les pays émergents accentuant une perte des commandes et qu'il avait déjà évalué à 190 postes le sureffectif, prévoyant un plan d'adaptation dans les trois années à venir. Toutefois, en signant la convention prévoyant le maintien des emplois sur chacun de ses sites, la SAS Sofedit doit être regardée comme s'étant engagée à ne pas mettre en oeuvre un plan de licenciement durant la période d'exécution du programme. 10. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit, ni faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que le ministre a pu retirer en totalité l'aide financière sans tenir compte des difficultés économiques alléguées par la SAS Sofedit dès lors qu'elle n'avait pas respecté l'obligation mise à sa charge au titre des conditions particulières et eu égard au nombre important de postes supprimés. 11. En troisième lieu, la société requérante ne saurait utilement alléguer que le ministre a commis une erreur de fait dans le calcul du montant des investissements éligibles dès lors, ainsi qu'il a été dit, que le motif tiré du non-respect des prescriptions particulières concernant le maintien de l'emploi sur les sites de la SAS Sofedit était suffisant pour justifier le retrait de l'aide. Il résulte de l'instruction, au regard notamment des conditions précisées dans la lettre attributive de la subvention du ministre en charge de l'aménagement du territoire, que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. En tout état de cause, alors que la SAS Sofedit ne saurait se prévaloir d'un investissement de 6,5 millions d'euros de la nouvelle ligne de formage à chaud qui n'était pas prévu dans le programme primé, il ressort de son courrier du 17 novembre 2016, que l'absence de prise en compte de cet investissement l'empêche de réaliser totalement ce programme. En outre, alors qu'elle a présenté ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire puis a exercé un recours gracieux suivi d'un recours contentieux, la société ne présente aucune pièce justificative établissant avoir effectivement engagé des dépenses de personnel et autres frais d'exploitation, les seuls chiffres reportés dans le tableau de la page 42 du dossier final adressé le 27 octobre 2016, étant insuffisants dès lors qu'ils ne sont assortis d'aucune explication. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 27 mars 2018 et le titre de perception du 28 mars 2018. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Sofedit demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2019 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SAS Sofedit devant le tribunal administratif de Caen est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SAS Sofedit fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au commissariat général à l'égalité des territoires et à la SAS Sofedit. Une copie sera adressée pour son information au directeur départemental des finances publiques de l'Orne et au ministre de la transition écologique et solidaire. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : ­ M. Pérez, président, ­ M. A...'hirondel, premier conseiller, ­ M. Giraud, premier conseiller Lu en audience publique, le 3 juillet 2020. Le rapporteur, M. C...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 19NT033052 1

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