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19NT03434

CETATEXT000042092224 J4_L_2020_07_000001903434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/22/CETATEXT000042092224.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT03434, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT03434 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOUDJELLAL Mme Christiane BRISSON M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 novembre 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran ont rejeté la demande de visa de long séjour présentée pour l'enfant A... H... C... B... en vertu d'une décision de kafala. Par un jugement n° 1902532 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2019, Mme E..., représentée par Me Me G..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et cette disposition est en l'espèce méconnue ; - une erreur d'appréciation a été commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dès lors que l'intérêt de l'enfant est de vivre auprès de la personne qui est titulaire de l'autorité parentale ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme F..., a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme E..., ressortissante française née le 1er novembre 1967, a été désignée, par un jugement de " kafala " du 28 juillet 2010, dont l'exequatur a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 2 février 2012, comme bénéficiaire du droit du recueil légal de l'enfant A... el C... B..., née le 16 janvier 2010 à Oran. Le 21 octobre 2018, une demande de visa de long séjour a été formée en faveur de l'enfant auprès des autorités consulaires françaises à Oran, lesquelles ont rejeté cette demande par une décision du 25 novembre
  3. Le recours formé le 29 janvier 2019 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 10 avril suivant. Par son jugement du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme E.... Mme E... relève appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
  4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties devant lui a examiné, aux points 5 et 6 de son jugement, la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa et d'entrée en France prise le 10 avril 2019 au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
  6. L'intérêt de l'enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, exerce à son égard l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale, ce visa ne peut, en règle générale, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte-tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
  7. La requérante se borne à soutenir qu'elle peut matériellement s'occuper de l'enfant, âgée de 9 ans à la date de la décision en litige, sans toutefois apporter aucune précision sur les relations affectives ou matérielles qu'elle entretiendrait avec la fillette. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme E..., qui est divorcée sans enfant à charge, dispose d'un logement d'une superficie de 66 m2 et d'un revenu mensuel moyen de 1 313 euros duquel doit être déduit son loyer de 445 euros mensuels. Par suite, en rejetant le recours de Mme E... au motif que les conditions d'accueil de la jeune fille en France seraient, compte-tenu des ressources et des conditions de logement offertes par Mme E..., contraires à son intérêt, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
  8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ou qu'une erreur manifeste aurait été commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés.
  9. Il résulte de ce qui précède, que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme E... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de visa de long séjour pour l'enfant A... H... C... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée. Article 2 Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Perez président de chambre, - Mme F..., président-assesseur. - Mme Bougrine premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet
  12. Le rapporteur, C. F... Le président, A. PEREZ Le greffier, K BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT03434

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