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19NT04070

CETATEXT000042092228 J4_L_2020_07_000001904070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/22/CETATEXT000042092228.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/07/2020, 19NT04070, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT04070 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MILEO M. Arnaud MONY M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet d'Indre et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°1901188 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2019 M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 du préfet d'Indre et Loire ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre

  1. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'omission à répondre aux moyens tirés de l'absence de motivation et de l'erreur de fait dont sont entachées les décisions contestées, du défaut de production de l'avis médical du collège des médecins de l'OFII, de l'absence d'identification du médecin ayant rédigé le rapport transmis au collège de médecins, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code, moyens qui ne sont pas inopérants ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et l'omission par le préfet de plusieurs circonstances de fait caractérisant sa situation personnelle révèle une absence d'examen particulier de son dossier ; - le préfet s'est abstenu de produire l'avis rendu le concernant pris par le collège des médecins de l'OFII, alors même que la régularité de la procédure suivie à l'occasion de sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé est mise en doute ; - il en va de même s'agissant de la production du rapport préalable rédigé par un des médecins de l'OFII, dont l'identité ne peut ainsi être vérifiée ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'étant cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ; - le refus de séjour sur le fondement de son état de santé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - il excipe de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ce qui prive de base légale l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; - l'obligation de quitter le territoire émane d'une autorité incompétente ; - les conséquences particulières de cette décision sur sa situation personnelle n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 9 mars 2020 au préfet d'Indre et Loire, qui n'y a pas répondu. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant guinéen, est entré en France en août 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en vue de la poursuite d'études supérieures. Il a obtenu le titre de séjour correspondant, qui lui a été renouvelé jusqu'en août
  4. Il a fait l'objet le 8 janvier 2016 d'une obligation de quitter le territoire à laquelle il ne s'est pas conformé et a sollicité le 5 septembre 2016 son admission au séjour pour raisons de santé, demande rejetée le 9 novembre suivant. M. A... a ensuite sollicité, en mai 2017, la régularisation de sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande complétée le 7 décembre 2017, l'intéressé invoquant alors son état de santé. Par un arrêté du 22 février 2019, le préfet d'Indre et Loire a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A..., lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de son éventuelle reconduite. M. A... relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2019 et qui est mentionné dans les visas du jugement attaqué, M. A... a exposé devant le tribunal administratif d'Orléans, à l'encontre de l'arrêté contesté, les moyens tirés des erreurs de motivation et de fait révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande, du défaut de production de l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII, de l'absence d'identification du médecin ayant rédigé le rapport de saisine, de la méconnaissance par le préfet de sa propre compétence, de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 de ce même code. Le premier juge n'a pas examiné ces moyens, qui n'étaient pas inopérants. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier car entaché de défaut de réponse à des moyens et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
  6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. A.... Sur les frais liés au litige :
  7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclame M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1901188 du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2019 est annulé. Article 2 : M. A... est renvoyé devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Les conclusions de M. A... relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Mony, premier conseiller, - M. Berthon, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 juillet
  8. Le rapporteur A. Mony Le président I. Perrot Le greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04070

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