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19NT04191

CETATEXT000042092232 J4_L_2020_07_000001904191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/22/CETATEXT000042092232.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT04191, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT04191 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID-CABEZO MADRID-FOUSSEREAU MADRID M. Michel LHIRONDEL M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 15 mars 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour au jeune H... D... en qualité d'enfant d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire et, d'autre part, la décision de la même commission qui a implicitement rejeté son recours enregistré le 18 janvier 2018 formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) du 21 février 2018 refusant à cet enfant la délivrance de ce visa. Par un jugement n° 1812231 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2019, M. E... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2019 ; 2°) d'annuler la décision implicite et la décision du 15 mars 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer au jeune H... D... le visa de long séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 mars 2018 est illégale pour être insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'identité et les liens familiaux sont établis par les pièces versées au dossier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil dès lors que les actes d'état civil des étrangers faits en pays étrangers dans les formes usitées en ces pays ont une force juridique qui ne peut être contestée ; - le lien de filiation est établi par la possession d'état ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - il est, ainsi que sa famille, parfaitement intégré dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, en s'en remettant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu ­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ­ la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; ­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ­ le code civil ; ­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ­ le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. E... D... et Mme C... F..., son épouse, tous deux de nationalité malienne, sont entrés irrégulièrement en France, le premier le 1er novembre 2001, la seconde en novembre
  4. Mme F... et M. D... ont été admis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au bénéfice de la protection subsidiaire par des décisions respectivement en date du 31 juillet 2009 et du 18 août
  5. Le jeune H... D..., né le 20 avril 2001, qui se présente comme l'enfant du couple, a déposé, le 2 mars 2017, auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) une demande de visa de long séjour en qualité de membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par les autorités consulaires sur cette demande contre laquelle M. E... D... a exercé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui l'a enregistré le 18 janvier
  6. Par une décision expresse du 21 février 2018, les autorités consulaires françaises à Bamako ont rejeté la demande du jeune H... D.... M. E... D... a également formé un recours contre cette décision. Le 15 mars 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. D... contre la décision implicite de rejet des autorités consulaires. M. E... D... relève appel du jugement du 24 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours rejetant la demande de visa présentée par son fils. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  7. Aux termes du II de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".
  8. M. D... produit deux extraits d'acte de naissance du jeune H... D..., le premier dressé le 14 juin 2011, le second le 1er mars 2017, dont les mentions concernant le numéro d'enregistrement de l'acte, l'identité de l'enfant et son lien de filiation avec M. E... D... et Mme C... F... concordent. La circonstance que le premier acte mentionne la situation matrimoniale des époux et le nombre d'enfants à la date de sa délivrance alors que le second se place à la date de la naissance du jeune H... D... n'est pas de nature à établir le caractère apocryphe de ces actes alors qu'au surplus, l'inexactitude dont l'un pourrait être entaché n'est pas de nature à remettre en cause le lien de filiation qu'ils constatent. En outre, ces mentions sont également concordantes avec celles portées dans le livret de famille malien de M. D..., dont l'administration ne remet pas en cause le caractère authentique et sont conformes aux déclarations faites par le requérant auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ('OFPRA) lorsqu'il a introduit sa demande d'asile en
  9. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant a engagé rapidement après avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, soit dès juin 2010, les démarches nécessaires pour faire venir son fils en France. Enfin, les anomalies supposées de l'acte de mariage des parents, mariage intervenu au demeurant postérieurement à la naissance de l'enfant, sont sans incidence sur l'appréciation du lien de filiation. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant le recours au motif que les actes d'état-civil présentés à l'appui de la demande de visa ne présentaient pas un caractère suffisamment probant.
  10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Le présent arrêt implique pour son exécution, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune H... D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige :
  12. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B..., avocate de M. D..., de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  14. D É C I D E: Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 24 avril 2019 et la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 15 mars 2018 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune H... D... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me B..., conseil de M. D..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  15. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : ­ M. Pérez, président, ­ M. A...'hirondel, premier conseiller, ­ M. Giraud, premier conseiller Lu en audience publique, le 3 juillet
  16. Le rapporteur, M. G...Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2 N° 19NT04191

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