CETATEXT000042092237 J4_L_2020_07_000001904584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/22/CETATEXT000042092237.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT04584, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT04584 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP COUDERC-ZOUINE Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Yaoundé rejetant la demande de visa de long séjour présentée, au titre du regroupement familial, pour D... E... qu'elle présente comme sa fille. Par un jugement n° 1705073 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - compte tenu des anomalies révélées au cours de la première instance, elle a engagé des démarches auprès des juridictions camerounaises en vue d'obtenir un acte de naissance régulier ; - le lien de filiation est établi par possession d'état ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme F..., ressortissante camerounaise séjournant régulièrement en France, a obtenu, par un arrêté du préfet de l'Ain du 14 décembre 2015, une autorisation de regroupement familial au profit de trois enfants mineurs de nationalité camerounaise. Deux d'entre eux ont obtenu un visa de long séjour tandis qu'un refus de visa a été opposé à la jeune D... E... par les autorités consulaires françaises en poste à Yaoundé. Par une décision du 6 avril 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus. Mme F... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. D'autre part, à l'occasion d'une demande de visa, la filiation d'un enfant peut être établie par tout moyen.
- L'article 311-14 du code civil dispose que " la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant (...) ". A la naissance de D... E..., le 9 août 1997, Mme F... était de nationalité camerounaise. Alors que la requérante entend apporter la preuve de son lien de filiation avec D... E... au moyen de la possession d'état, le ministre de l'intérieur ne conteste pas que ce mode d'établissement de la filiation était admis en vertu de la loi alors applicable au Cameroun.
- Aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ". L'article 311-2 du même code dispose : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme F... ou son époux ont régulièrement, entre 2011 et 2015, effectué des transferts d'argent au profit de la soeur de la requérante, à laquelle Mme F... avait confié ses enfants, dont la jeune D..., et qui se présente, dans une attestation du 5 août 2016, comme le " tuteur légal " de ces derniers. En outre, le couple, qui a un enfant né en France, a, au titre des années 2013 et 2014, déclaré auprès de l'administration fiscale trois autres enfants mineurs à charge. Sont également versées au débat des photographies représentant D... E..., laquelle porte d'ailleurs le même nom que la requérante, en compagnie de proches. Au surplus, si le tribunal de grande instance de Lyon a, à la demande de la requérante et de son époux, annulé, faute de lien de paternité, l'acte de reconnaissance dressé le 9 février 2012 à l'initiative de ce dernier, cette démarche témoigne de ce que l'intéressé considère D... E... comme la fille de son épouse. Ces éléments de possession d'état, qui ne sont pas sérieusement contestés par le ministre, suffisent, en l'espèce, à établir la réalité du lien de filiation entre Mme F... et l'enfant D... E.... Dès lors, en confirmant le refus de visa au motif que le lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'illégalité.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Eu égard aux motifs du présent arrêt, son exécution implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, la délivrance à D... E... d'un visa de long séjour. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme F... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 octobre 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 6 avril 2017 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à D... E... un visa de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme F... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - Mme Brisson, président assesseur, - Mme B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet
- Le rapporteur, K. B... Le président, A. PEREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 19NT04584