CETATEXT000042092238 J4_L_2020_07_000001904691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/22/CETATEXT000042092238.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT04691, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 19NT04691 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE Mme Karima BOUGRINE M. DERLANGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le maire de Bayeux a implicitement rejeté sa demande de retrait de la délibération du conseil municipal du 4 février 2015 en tant qu'elle autorise la cession des anciens tribunaux et du jardin y attenant situés allée de l'Orangerie. Par un jugement n° 1701247 du 3 octobre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2019 et le 12 juin 2020, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bayeux de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bayeux, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel. Il soutient que la délibération du 4 février 2015 devait être retirée non seulement en ce qu'elle autorise la cession de biens appartenant au domaine public mais aussi en ce que cette cession a été consentie à vil prix, lequel n'ayant de surcroît pas fait l'objet d'une motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, la commune de Bayeux, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'être motivée au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - c'est à juste titre que le tribunal a constaté la tardiveté de la demande de retrait et donc l'irrecevabilité de la demande ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2020, la société civile immobilière L'Augustine, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande introduite devant le tribunal était tardive ; - cette demande était également irrecevable du fait de l'autorité de la chose jugée que revêt le jugement du tribunal administratif de Caen du 1er décembre 2016 ; - le requérant n'ayant sollicité que le retrait et non l'abrogation de la délibération du 4 février 2015, il ne peut, en appel, invoquer une obligation d'abrogation ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - les conclusions de M. Derlange, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la commune de Bayeux. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.