CETATEXT000042092243 J4_L_2020_07_000002000392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/22/CETATEXT000042092243.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 03/07/2020, 20NT00392, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de NANTES 20NT00392 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT AVARICUM JURIS M. Arnaud MONY M. GAUTHIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D..., employée par le centre hospitalier de Vierzon, a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans de prescrire une expertise médicale relative à la détermination et à l'évaluation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 18 décembre
- Par une ordonnance n°1903666 du 23 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2020 Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 23 janvier 2020 ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée par elle ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Vierzon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés a commis une erreur de fait car elle a introduit un recours indemnitaire contre le centre hospitalier de Vierzon le 15 octobre 2019, soit dans le délai de recours contre la décision portant rejet de sa demande préalable d'indemnisation notifiée le 9 octobre 2019 ; - l'expertise demandée n'est pas dépourvue d'utilité dès lors qu'elle vise à déterminer les séquelles résultant de son accident de service et à fixer l'étendue de ses préjudices indemnisables. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2020 le centre hospitalier de Vierzon, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., aide-soignante principale au centre hospitalier de Vierzon, a été victime le 18 décembre 2015, alors qu'elle se trouvait en fonction, d'un accident dont son employeur a reconnu l'imputabilité au service. Elle a, à la suite de l'avis favorable de la commission de réforme, été mise à la retraite d'office en 2018 en raison de son invalidité. Estimant qu'elle n'avait pas obtenu une réparation intégrale des différents préjudices que lui a occasionné cet accident, Mme D... a saisi le 24 juin 2019 le centre hospitalier d'une demande préalable d'indemnisation, que celui-ci a expressément rejetée par un courrier du 4 octobre 2019 notifié le 9 octobre suivant. Par une requête enregistrée sous le n°1903666 par le greffe du tribunal administratif d'Orléans, l'intéressée a saisi le juge des référés de ce tribunal d'une demande d'expertise en vue de déterminer l'étendue des séquelles dont elle souffre du fait de son accident de service et les différents préjudices qu'elle a de ce fait subis, et d'en préciser l'importance. Par une ordonnance du 23 janvier 2020, la présidente du tribunal administratif, statuant comme juge des référés, a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme D.... Celle-ci relève appel de cette ordonnance.
- Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête, et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
- Le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'expertise formée par Mme D... au motif qu'en l'absence de contestation dans le délai de recours contentieux de la décision du 4 octobre 2019 par laquelle le centre hospitalier de Vierzon avait rejeté sa demande préalable d'indemnisation une expertise était dépourvue de tout caractère utile.
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D... a saisi le 15 octobre 2019 le tribunal administratif d'Orléans de deux recours, l'un tendant à ce que soit ordonnée la mesure d'expertise en litige, et l'autre tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vierzon à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident de service dont elle avait été victime. Les conclusions indemnitaires ainsi présentées n'étant pas tardives, la demande d'expertise formulée devant le juge des référés ne pouvait donc pas être regardée comme étant dépourvue d'utilité pour le motif retenu par le juge des référés de première instance.
- Par ailleurs, il résulte des circonstances de l'espèce telles que rappelées ci-dessus que l'expertise sollicitée, destinée à déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par Mme D... qui n'ont pas été déjà indemnisés par son employeur, présente un caractère utile.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, d'ordonner cette expertise et de désigner un expert dont la mission sera définie dans les termes énoncés dans le dispositif du présent arrêt. D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n°1903966 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans du 23 janvier 2020 est annulée. Article 2 : Il est ordonné une expertise médicale. L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert aura pour mission : 1) d'examiner Mme D..., de décrire ses blessures et lésions en précisant leur nature et gravité et de dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident de service dont elle a été victime le 18 décembre 2015 ; 2) de se faire communiquer tout document utile auprès de tout tiers détenteur, et notamment l'entier dossier médical de Mme D... ainsi que son dossier administratif et d'entendre tout sachant ; 3) de fixer la date de consolidation des blessures ; 4) de déterminer et chiffrer le préjudice personnel en lien avec cet accident de service, notamment les souffrances physiques et morales. Article 4 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour en deux exemplaires et l'expert en notifiera des copies aux parties, dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord des parties. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., au centre hospitalier de Vierzon et à la CPAM de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. A..., premier conseiller, - M. Berthon, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 juillet
- Le rapporteur A. A... Le président I. Perrot Le greffier R. Mageau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°20NT00392 2