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19NC01968

CETATEXT000042092315 J5_L_2020_06_000001901968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092315.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 30/06/2020, 19NC01968, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANCY 19NC01968 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS GAFFURI Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 1900470 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 mai 2019 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 janvier 2019 du préfet de l'Aube ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il n'est pas motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'illégalité, dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est lui-même entaché d'illégalité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 2 avril 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'étaient susceptibles d'être soulevées d'office : - l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation, invoqué pour la première fois en appel et relevant d'une cause juridique distincte de celle dont procédaient les moyens soulevés devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision interdisant le retour sur le territoire français dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel, en l'absence de contestation de ladite décision devant les premiers juges. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Mme B..., née le 10 mai 1989, de nationalité congolaise, est entrée régulièrement en France le 9 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 30 août 2015, afin d'y poursuivre des études. Elle a obtenu la délivrance de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 30 septembre 2015 au 29 septembre
  4. Par un arrêté du 5 janvier 2018, le préfet de Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 6 décembre 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2019, le préfet de l'Aube a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B... fait appel du jugement du 21 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
  5. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui énonce de manière précise et circonstanciée les motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser d'admettre au séjour Mme B... est régulièrement motivé. Le bien-fondé des motifs ainsi énoncés ne peut être utilement discuté pour remettre en cause la régularité de cette motivation.
  6. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté contesté permettent de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B....
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
  8. Mme B... présente sur le territoire français depuis septembre 2014, fait valoir sa bonne intégration par la création d'une association pour promouvoir et valoriser l'enseignement supérieur français et son projet d'ouverture d'un salon de coiffure en qualité d'auto-entrepreneur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis le 5 janvier 2018, en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de membres de sa famille, seuls son frère et sa soeur sont titulaires d'une carte de séjour temporaire, tandis que sa mère et son autre soeur sont également en situation irrégulière. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration de la requérante, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'elle ne présentait pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. Mme B..., célibataire et sans enfant, résidait en France depuis quatre ans et cinq mois à la date de l'arrêté en litige. Si elle fait valoir que des membres de sa famille résident en France, il ressort cependant des pièces du dossier que seuls son frère et sa soeur sont titulaires d'une carte de séjour temporaire, tandis que sa mère et son autre soeur sont également en situation irrégulière. En outre, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où réside son frère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.... En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  11. En premier lieu, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels s'est fondé le préfet pour prendre sa décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
  12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
  13. En dernier lieu, pour les motifs indiqués au point 6 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
  14. Si Mme B... entend demander à la cour l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, elle n'a toutefois présenté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aucune conclusion dirigée contre cette décision. Par suite, ces conclusions sont nouvelles en appel et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
  15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. 2 N° 19NC01968 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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