CETATEXT000042092318 J5_L_2020_06_000001901986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092318.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 30/06/2020, 19NC01986-19NC01987, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANCY 19NC01986-19NC01987 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS BURKATZKI Mme Sandrine ANTONIAZZI M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2018 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Par un jugement n° 1807175 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 octobre 2018 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. C.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC01986, le 24 juin 2019, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mai 2019 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2018 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il soutient qu'il justifie de la régularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre et le 4 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., conclut : 1°) à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me B..., son avocat, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - à titre principal, il n'y a plus de lieu de statuer sur la requête du préfet, qui a perdu son objet, dès lors que ce dernier lui a délivré une carte de séjour temporaire, qui a pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction, en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet ne lui a pas permis de s'assurer de la composition régulière dudit collège ; - le préfet ne rapporte pas la preuve que le médecin, qui a établi le rapport médical, n'a pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis du 21 décembre 2017 ; l'attestation produite à hauteur d'appel est dépourvue de force probante ; - il a été privé d'une garantie dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII ne précise pas si un traitement approprié est effectivement disponible dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; cette omission a également été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise par le préfet ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du 21 décembre 2017 ne peut pas utilement contredire l'avis antérieur du médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé que le défaut de traitement pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - c'est à tort que le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'il ne remplissait pas la condition relative aux conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait également les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin déclare se désister purement et simplement de la requête. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre
- II. Par une requête, enregistrée sous le n°19NC01987, le 24 juin 2019, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mai
- Il soutient qu'il établit la régularité de la procédure suivie devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre et le 4 novembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., conclut : 1°) à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me B..., son avocat, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient qu'il n'y a plus de lieu de statuer sur la requête du préfet, qui a perdu son objet, dès lors que ce dernier lui a délivré une carte de séjour temporaire, qui a pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin déclare se désister purement et simplement de la requête. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes, enregistrées sous les nos 19NC01986 et 19NC01987 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
- M. C..., ressortissant arménien, né le 20 août 1962, est entré irrégulièrement en France le 22 juillet 2014, accompagné de son épouse et de leur fils majeur. Il a présenté une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars
- Il a ensuite obtenu la délivrance d'autorisations provisoires de séjour, renouvelées jusqu'au 12 septembre 2018, en raison de son état de santé. Le 10 mai 2017, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 octobre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 15 octobre
- Le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin relève appel de ce jugement. Il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre
- Par suite, ses conclusions tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et de sursis à exécution du jugement :
- Le désistement de ses requêtes par le préfet du Bas-Rhin est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés aux instances :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes que demande M. C... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°19NC01986 et 19NC01987 du préfet du Bas-Rhin. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 19NC01986, 19NC01987 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.