← France

19NC01988

CETATEXT000042092321 J5_L_2020_06_000001901988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092321.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 30/06/2020, 19NC01988, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANCY 19NC01988 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS BURKATZKI Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900033 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la procédure est entachée d'irrégularité en l'absence de communication à son employeur et à lui-même de l'avis de la DIRECCTE en méconnaissance de l'article R. 5221-17 du code du travail ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il a estimé que l'article R. 5221-17 du code du travail n'était pas applicable au litige ; - ses qualifications professionnelles sont en adéquation avec l'emploi auquel il postule ; - il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels d'admission au séjour en raison de ses orientations sexuelles ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l'article R. 5221-20 du code du travail ; - l'arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard au caractère erroné de l'avis de la DIRECCTE, à l'adéquation entre sa formation et l'emploi auquel il postule et au risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a présenté un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, qui n'a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant sénégalais né le 2 mars 1993, est entré régulièrement en France le 22 juin
  4. A la suite du rejet d'une première demande de titre de séjour, il a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article 42 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires modifié par un avenant du 25 février
  5. Par un arrêté du 3 décembre 2018, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 21 mai 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du jugement attaqué.
  7. En deuxième lieu, d'une part, le paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, stipule que : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels (...) ".
  8. D'autre part, ces stipulations renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  9. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Ainsi qu'il a été dit, M. A... a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, qui renvoie aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative au réglementaire n'imposaient au préfet de soumettre la demande de M. A... à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Il suit de là que M. A... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail, selon lesquelles l'avis de la DIRECCTE doit être communiqué à l'employeur et au demandeur, qui ne sont pas applicables en l'espèce.
  10. Par suite, la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication à M. A... et à son employeur de l'avis de la DIRECCTE. Il suit de là que le jugement attaqué, qui a écarté le vice de procédure allégué, n'est pas entaché d'erreur de droit.
  11. En troisième lieu, M. A... dispose d'une proposition de contrat de travail de l'entreprise Easy Link Telecom en qualité de maintenicien en électronique qui consiste à assurer la maintenance d'appareils, d'équipements, d'installations ou de systèmes à forte composante électronique et à apporter une assistance téléphonique aux utilisateurs. Il ne correspond pas à l'emploi de " technicien de contrôle essai qualité en électricité et en électronique " mentionné par l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, qui consiste à procéder aux essais et contrôles de produits électriques ou électroniques, à leur dépannage et à la mise en conformité des produits. Le métier pour lequel M. A... dispose d'une proposition de contrat de travail correspond, en réalité, à celui " d'installation et maintenance télécoms et courants faibles " qui ne figure pas sur la liste des métiers auxquels la situation de l'emploi n'est pas opposable en application de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié. Il suit de là que M. A... ne pouvait se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue par le paragraphe 42 de l'article 4 de cet accord pour les ressortissants sénégalais exerçant l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de cet accord et disposant d'une proposition de contrat de travail.
  12. En quatrième lieu, M. A... fait valoir qu'il demande son admission au séjour en raison de ses orientations sexuelles, dès lors que l'homosexualité constitue un délit pouvant conduire à une peine d'emprisonnement ou à une amende au Sénégal. Cependant, en se bornant à produire des rapports généraux indiquant que les homosexuels sont soumis à du harcèlement, à des actes homophobes et risquent des peines d'emprisonnement au Sénégal, M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir son orientation sexuelle et qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour au Sénégal. Il suit de là que M. A... ne fait pas état de motifs humanitaires ou exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février
  13. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. A... a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février
  14. Il n'a pas demandé son admission au séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle. Il ne saurait, en conséquence, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 5221-11 et suivants du code du travail auxquels renvoie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'instruction des demandes de titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle.
  15. En sixième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
  17. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire. Alors même que certains membres de sa famille résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. En outre, à la date de l'arrêté litigieux, il vivait en France depuis cinq ans seulement. De plus, il s'est maintenu en situation irrégulière depuis le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre par le préfet du Bas-Rhin le 29 juin 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg et la cour. Il n'établit pas entretenir des liens particulièrement forts avec les membres de sa famille qui résident en France et ne fait pas état d'autres liens personnels en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
  18. En septième lieu, M. A... n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à un risque pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Sénégal du seul fait de ses orientations sexuelles, au demeurant non établies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
  19. En huitième lieu, d'une part, ainsi qu'il est dit au point précédent, M. A... n'établit qu'il serait soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
  20. D'autre part, il ressort des mentions mêmes de l'avis du 14 août 2018 de la DIRECCTE que celle-ci a pris en compte, non l'intitulé de l'emploi pour lequel M. A... disposait d'une proposition de contrat de travail, mais les missions qui lui étaient confiées afin d'apprécier si cet emploi, quel que soit son intitulé, était au nombre des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié lui permettant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, alors même que le préfet du Bas-Rhin aurait porté une appréciation erronée sur l'adéquation entre les qualifications de M. B... et son emploi, cette erreur est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. B... qui demandait son admission au séjour à titre exceptionnel. Dès lors que le métier pour lequel il disposait d'une proposition de contrat de travail ne figurait pas à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, la demande de titre de séjour présentée par M. A... sur ce fondement ne pouvait prospérer.
  21. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 3 décembre 2018 serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la vie personnelle de M. A... doit être écarté
  22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2018 du préfet du Bas-Rhin. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. 2 N° 19NC01988 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.