CETATEXT000042092326 J5_L_2020_06_000001902124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092326.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 30/06/2020, 19NC02124, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANCY 19NC02124 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS ZIND Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1806504 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il est entré en France en 2011 et non en 2001 ; - le jugement attaqué a porté une appréciation erronée sur les conséquences du refus de renouveler son titre de séjour sur sa situation personnelle ; - le rapport du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est lacunaire au regard du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui s'est prononcé au vu d'un rapport médical incomplet, n'a pas été en mesure de prononcer un avis éclairé et sérieux sur sa situation ; - il ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un traitement adapté dans son pays d'origine, alors, en outre, que sa nationalité n'est mentionnée ni dans le rapport médical du médecin instructeur, ni dans l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - le collège de médecins n'a pas sollicité de compléments d'information, alors qu'il n'était pas suffisamment éclairé pour se prononcer sur sa situation ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit en application du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il a droit à la délivrance de plein-droit d'un certificat de résidence pour ressortissant étranger algérien en application du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le jugement attaqué et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, la préfète de la région Grand Est, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. B... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - sa présence continue en France depuis 2011 n'est pas établie ; - les autres moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, né le 28 septembre 1978, déclare être entré en France en 2001 et y résider habituellement depuis cette date. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 novembre 2011, confirmée le 19 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a obtenu un certificat de résidence algérien pour motifs de santé valable du 21 mai 2015 au 20 mai 2016, renouvelé jusqu'au 20 mai 2017. Par un arrêté du 25 juillet 2018, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 février 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions de l'arrêté du 25 juillet 2018 : 2. En premier lieu, l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin rappelle la situation de M. B.... Il mentionne les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 février 2018. Il relève également que M. B... se déclare célibataire et sans charge de famille et qu'il n'a exercé que des emplois de courte durée. Il énonce également que M. B... n'établit pas être exposé à des risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté litigieux, qui mentionne les considérations de droit ou de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 25 juillet 2018 que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen réel et sérieux de l'ensemble de la situation de M. B... et notamment de son état de santé et de sa situation privée et familiale. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France une première fois en octobre 2001 et a déposé une demande d'asile territorial. Il produit quelques pièces, cependant peu nombreuses, indiquant qu'il s'est maintenu en France en 2002 et 2003 ainsi qu'une quittance de loyer de mai 2005 et pour l'année 2004, un justificatif de rendez-vous médical en février 2004, seuls justificatifs de sa présence en France produits pour les années 2004 et 2005. Aucun justificatif de nature à attester de sa présence en France n'est cependant produit entre mai 2005 et octobre 2010. En outre, il a indiqué, sur son formulaire de demande d'asile, être entré en France le 17 octobre 2010. Il suit de là, qu'alors même que les autorisations provisoires de séjour et les récépissés de demande de titre de séjour de M. B... indiquent qu'il est entré en France en octobre 2001, le requérant ne justifie pas d'une présence régulière et continue en France depuis le mois d'octobre 2001. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'erreur de fait alléguée. 5. En dernier lieu, ainsi qu'il est dit au point précédent, M. B... ne justifie pas d'une présence continue en France depuis octobre 2001. Il n'établit pas davantage que le refus de renouveler son titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et en particulier sur le suivi psychologique dont il a besoin. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". En vertu de l'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Selon l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
- a)si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; /
- b)si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; /
- c)si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; /
- d)la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. D'une part, il résulte des dispositions combinées citées au point précédent que le certificat de résidence d'un an délivré aux ressortissants algériens pour motifs de santé est délivré au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le collège de médecins se prononce lui-même au vu notamment du rapport médical du médecin instructeur. Or, il ressort des pièces du dossier que le rapport du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à l'état de santé de M. B... a été établi conformément à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 à partir du certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement M. B.... Le rapport médical du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il ne ressort pas, en tout état de cause, qu'il aurait été lacunaire ou erroné, permettait au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'état de santé de M. B.... Il mentionnait notamment la pathologie psychiatrique de M. B..., à savoir la schizophrénie et relevait une " bonne évolution sous traitement " correspondant aux mentions du certificat médical du Dr. Such du 16 août 2018 faisant également état d'une stabilisation, voire d'une amélioration avec la mise en place d'un traitement neuroleptique ainsi que d'une insertion socioprofessionnelle en cours. En outre, la circonstance que le médecin instructeur n'a pas repris les indications du médecin-psychiatre selon lesquelles un retour de M. B... dans son pays d'origine serait " inopportun " en raison du vécu traumatique du requérant n'a pas été de nature à le priver d'une garantie, dès lors qu'il n'appartient pas au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de se prononcer sur l'opportunité du retour du demandeur dans son pays d'origine mais sur les conséquences pour lui d'un défaut de prise en charge médicale et, le cas échéant, sur l'existence d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Par ailleurs, le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à se prononcer sur la possibilité d'un traitement adapté à la pathologie de M. B... dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant du rapport médical du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui disposait des éléments nécessaires pour apprécier l'état de santé de M. B... et notamment du rapport médical du médecin instructeur, n'aurait pas été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur les éléments mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 cité au point 6. 9. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 13 février 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait des soins médicaux mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. Il précise également qu'il est en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge de la pathologie de M. B..., le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas à se prononcer sur la disponibilité d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. La circonstance que la nationalité de M. B... n'était mentionnée ni par l'avis du 13 février 2018, ni par le rapport médical du médecin instructeur est, par suite, sans incidence, dans les circonstances de l'espèce, sur la régularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 10. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a la faculté et non l'obligation de demander un complément d'information au médecin qui suit habituellement le demandeur ou au médecin qui a rédigé le rapport médical. M. B... ne saurait, en conséquence, utilement soutenir que le collège de médecins aurait dû solliciter un complément d'information, eu égard notamment au caractère lacunaire du rapport médical dont il disposait et qui n'est, au demeurant, pas établi ainsi qu'il a été dit. 11. Il résulte de ce qui est dit aux points 6 à 10 du présent arrêt que le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision de ne pas renouveler le titre de séjour de M. B... doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du Dr. Such du 23 mai 2017 transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé de M. B... connaît une stabilisation et pourrait s'améliorer par un " traitement neuroleptique bien conduit ". La stabilisation de l'état de M. B... est confirmée par le certificat médical établi par le même médecin, le 16 août 2018, postérieurement à l'arrêté litigieux. 14. D'autre part, les certificats médicaux des 23 mai 2017 et 16 août 2018 énoncent, pour le premier qu'un retour de M. B... en Algérie serait inopportun et pour le second, que son état de santé risquerait de s'aggraver avec " émergence de signes aigus de psychose " en cas de retour dans son pays d'origine dans lequel il pourrait être " confrontés à certains facteurs de stress de nature post-traumatique ". Ces certificats, qui font état d'un risque hypothétique de rechute des troubles psychiatriques de M. B... en cas de retour dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel le défaut de prise en charge médicale de M. B... n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. 15. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de renouveler le titre de séjour de M. B... méconnaîtrait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 16. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Selon le 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". 17. D'une part, ainsi qu'il est dit au point 4 du présent arrêt, M. B... ne justifie pas résider de manière continue en France depuis le mois d'octobre 2001, alors même que ses autorisations provisoires de séjour et récépissés de demandes de carte de séjour mentionnent cette date. M. B... est entré en France, en dernier lieu, en octobre 2010 selon ses déclarations à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, soit depuis moins de huit ans à la date de l'arrêté du 25 juillet 2018. Il ne peut, en conséquence, bénéficier des dispositions du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et n'a pas d'enfant en France. Il y est entré, en dernier lieu, en octobre 2010 à l'âge de 32 ans et a vécu l'essentiel de sa vie en Algérie. Il ne fait état d'aucun lien personnel et ne justifie pas davantage d'une intégration particulière en France, où il n'a travaillé que ponctuellement. Alors même qu'il n'aurait plus de contacts avec les membres de sa famille qui résident en Algérie, M. B... n'établit que le refus de renouveler son titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". 22. Le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 15 du présent arrêt. 23. En troisième lieu, alors même qu'ainsi qu'il est dit au point 14 du présent arrêt, les certificats médicaux du Dr. Such des 23 mai 2017 et 16 août 2018 font état d'un risque d'aggravation des troubles psychiatriques de M. B... en cas de retour dans son pays d'origine, ils ne permettent pas d'établir qu'en estimant que M. B... était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine, le préfet du Bas-Rhin, qui s'est fondé sur l'avis du 13 février 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B... d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa capacité à voyager. Le jugement attaqué, qui a écarté ce moyen, n'est pas davantage entaché d'erreur d'appréciation. 24. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux du point 18 du présent arrêt. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 26. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen, soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 27. En second lieu, l'article 3 de cette convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 28. Le certificat médical établi le 16 août 2018 par le Dr. Such relève que l'état de santé de M. B... demeure fragile et fait état d'un risque de rechute " avec émergence de signes aigus de psychose (recrudescence délirante, hallucinatoire, agitation...) " en cas de retour de M. B... dans son pays d'origine s'il était " confronté à certains facteurs de stress de nature post-traumatique ". Ce certificat médical, qui ne fait état, contrairement à ce que soutient M. B... d'aucun risque de décompensation ou de suicide avéré, émet une simple hypothèse quant aux effets qu'aurait le retour de M. B... en Algérie sur ses troubles psychiatriques. Ni ce certificat, ni celui du 23 mai 2017 ne font état d'un lien direct de causalité entre la schizophrénie de M. B..., apparue vers l'âge de 26 ans et des évènements traumatisants vécus en Algérie, ce lien ne résultant que des seules déclarations du requérant et non des constatations du psychiatre qui le suit habituellement. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 29. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, la préfète du Bas-Rhin. 2 N° 19NC02124 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.