CETATEXT000042092329 J5_L_2020_06_000001902277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092329.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 30/06/2020, 19NC02277-19NC02283, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANCY 19NC02277-19NC02283 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme F... A... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 juin 2019 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a assignés à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement ns 1904586, 1904587 du 25 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a d'une part, annulé les décisions du 13 juin 2019 par lesquelles le préfet de la Moselle a assigné à résidence M. et Mme C... dans le département de la Moselle et les a obligés à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie de Sarreguemines, d'autre part, a rejeté le surplus de leurs conclusions et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me E..., avocat de M. et Mme C... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Procédures devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, sous le n°19NC02277, le préfet de la Moselle demande à la cour d'une part, d'annuler le jugement du 25 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule la décision du 13 juin 2019 portant assignation à résidence de M. C... et met à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, de le confirmer pour le surplus. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'en vertu de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence peut être prononcée même si le délai de départ volontaire n'est pas encore expiré ; - il s'en réfère à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par M. C.... La procédure a été communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense. II - Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2019, sous le n°19NC02283, le préfet de la Moselle demande à la cour d'une part, d'annuler le jugement du 25 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il annule la décision du 13 juin 2019 portant assignation à résidence de Mme C... et met à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'autre part, de le confirmer pour le surplus. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'en vertu de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence peut être prononcée même si le délai de départ volontaire n'est pas encore expiré ; - il s'en réfère à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés devant le tribunal administratif par Mme C.... La procédure a été communiquée à Mme A... épouse C... qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Les requêtes enregistrées sous les ns 19NC02277 et 19NC02283 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
- M. B... C... et Mme F... A... épouse C..., ressortissants albanais nés respectivement les 23 août 1990 et 9 novembre 1992, sont entrés en France le 15 novembre
- Leurs demandes d'asile, examinées selon la procédure accélérée, ont été rejetées par des décisions du 23 avril 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 13 juin 2019, le préfet de la Moselle a obligé M. et Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 25 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 13 juin 2019 portant assignation à résidence de M. et Mme C... et les obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie de Sarreguemines, a rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juin
- Le préfet de la Moselle relève appel de ce jugement en tant qu'il annule les décisions du 13 juin 2019 portant assignation à résidence de M. et Mme C... ainsi que l'obligation de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie de Sarreguemines et met à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juin
- Sur l'appel principal du préfet de la Moselle :
- En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Selon l'article L. 743-2 du même code, applicable aux décisions prises, comme en l'espèce, postérieurement au 1er janvier 2019 : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) / 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". En vertu de l'article L. 744-9-1 du même code applicable aux décisions intervenues postérieurement au 1er janvier 2019 : " I. - Lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application du 4° bis ou du 7° de l'article L. 743-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'assigner à résidence selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois (...) / Lorsque le juge administratif saisi d'une demande de suspension d'exécution de la mesure d'éloignement en application des articles L. 743-3 et L. 743-4 fait droit à cette demande, il est mis fin à l'assignation à résidence ou à la rétention de l'étranger, sauf lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la demande d'asile de l'intéressé relève du 5° du III de l'article L. 723-
- / L'assignation à résidence ou le placement en rétention s'effectue dans les conditions prévues au livre V. Lorsque ces décisions sont prises en application du premier alinéa du présent I, la procédure contentieuse se déroule selon les modalités prévues au III de l'article L. 512-1 (...) ".
- D'autre part, aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels renvoie l'article L. 744-9-1 du même code cité au point précédent : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il doit également se présenter, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-
- Si l'étranger présente une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu'aux lieux d'assignation. / L'autorité administrative peut également, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application des 5° ou 6° ou au titre d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3 à L. 523-5 ou si son comportement constitue une menace pour l'ordre public, la durée de cette plage horaire peut être portée à dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures. / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-
- ".
- En deuxième lieu, l'OFPRA a statué sur les demandes d'asile de M. et Mme C... selon la procédure accélérée prévue par le 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'Albanie est considérée comme un pays d'origine sûr. Par des décisions du 23 avril 2019, l'OFPRA a rejeté les demandes d'asile de M. et Mme C.... En application du 7° de l'article L. 743-2 du même code, leur droit de se maintenir sur le territoire français prenait fin.
- En dernier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il renvoie aux trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 du même code précisant les modalités de l'assignation à résidence d'un ressortissant étranger et non aux autres alinéas de cet article précisant les cas dans lesquels un ressortissant étranger peut être assigné à résidence, notamment en vertu du 1° de cet article si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré. L'assignation à résidence prévue par l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a en effet pour objet le traitement rapide et le suivi efficace des demandes d'asile et non l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français également édictée simultanément. L'assignation à résidence prévue par l'article L. 744-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, dès lors, être édictée en même temps qu'une obligation de quitter le territoire français, alors même que le délai de départ volontaire dont cette obligation peut être assortie ne serait pas expiré. Le droit au maintien de M. et Mme C... ayant pris fin en application du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle pouvait, par suite, légalement édicter une obligation de quitter le territoire français assortie d'une assignation à résidence à leur encontre en application de l'article L. 744-9-1 du même code, alors même qu'ils disposaient d'un délai de départ volontaire de trente jours qui était en cours et n'était pas expiré.
- Par suite, en jugeant que M. et Mme C..., qui bénéficiaient du délai de départ volontaire, ne pouvaient légalement être assignés à résidence, le magistrat désigné par le président le tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit. L'article 2 du jugement du 25 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg, qui annule les décisions du 13 juin 2019 du préfet de la Moselle portant assignation à résidence de M. et Mme C... et les obligeant à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie de Sarreguemines, doit, en conséquence, être annulé.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C... à l'encontre des décisions portant assignation à résidence devant le tribunal administratif. Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
- M. et Mme C... ne soulevaient aucun moyen, autre que celui retenu à tort par le tribunal administratif de Strasbourg tiré de ce qu'ils ne pouvaient légalement être assignés à résidence dès lors que le délai de départ volontaire dont étaient assorties les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont ils faisaient l'objet n'était pas expiré. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2019 par lesquelles le préfet de la Moselle les a assignés à résidence et les a obligés à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie de Sarreguemines doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige devant le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Selon le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".
- Le jugement attaqué rejette les conclusions de M. et Mme C... tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2019 par lesquelles le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Ainsi qu'il est dit au point 7 du présent arrêt, leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions portant assignation à résidence doivent également être rejetées. Par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
- Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me E..., avocat de M. et Mme C... en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle et de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 4 du jugement du 25 juin 2019 et, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement ns 1904586, 1904587 du 25 juin 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des décisions du 13 juin 2019 par lesquelles le préfet de la Moselle les a assignés à résidence et les a obligés à se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie de Sarreguemines ainsi que les conclusions qu'ils présentaient au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... C..., à Mme F... A... épouse C... et à Me E.... Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. 2 N°s 19NC02277, 19NC02283 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.