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19NC02542

CETATEXT000042092331 J5_L_2020_06_000001902542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092331.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 30/06/2020, 19NC02542, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de NANCY 19NC02542 4ème chambre excès de pouvoir C M. DEVILLERS JEANNOT Mme Christine GRENIER M. MICHEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette même décision. Par un jugement nos 1801255, 1803434 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande est recevable ; - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé en réponse au moyen d'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision litigieuse, qui ne précise pas en quoi il n'a pas invoqué des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour à titre exceptionnel, n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet devait l'inviter à présenter ses observations préalablement au retrait de la décision du 18 mai 2015 du préfet des Vosges ; - le tribunal a commis des erreurs de droit et d'appréciation en estimant que le courrier du 18 mai 2015 du préfet des Vosges ne constituait pas une décision créatrice de droits qui ne pouvait être retirée ; - la décision du 4 octobre 2017, qui ne précise pas les motifs pour lesquels la décision du 18 mai 2015 du préfet des Vosges est retirée, n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet n'était pas compétent pour réexaminer la demande de titre de séjour de M. A..., précédemment acceptée par le préfet des Vosges ; - la décision du 4 octobre 2017 est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident et ne présente pas une menace pour l'ordre public en France ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il avait obtenu un accord du préfet des Vosges pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - elle méconnaît le principe de sécurité juridique ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il s'en réfère au mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019. Vu ; - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°19NC0242 du 14 avril 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B..., présidente assesseur, - et les observations de Me C... pour M. A.... Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée le 19 juin 2020. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant russe né en Tchétchénie le 6 mai 1983, est entré irrégulièrement en France le 17 juillet 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 18 décembre 2014. Par une décision du 4 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 9 avril 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et celle tendant à la suspension de son exécution. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort (...) ". Il n'appartient dès lors pas au juge d'appel de connaître de la requête de M. A... en tant qu'elle est dirigée contre l'article 2 du jugement attaqué constatant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il a été statué sur les conclusions de M. A... dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué par une ordonnance de la cour en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. 3. En second lieu, le jugement attaqué répond suffisamment, par son point 2, au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 4 octobre 2017 portant refus de titre de séjour. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, d'une part, par sa décision du 4 octobre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle relève que M. A... a reconnu avoir commis en Tchétchénie, directement et volontairement, des crimes graves de droit commun relevant des clauses d'exclusion prévues par l'article 1F de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés. Il rappelle également les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A... et énonce qu'il ne justifie de l'ancienneté ni de présence, ni de travail requises pour être admis à titre exceptionnel au séjour et qu'il est démuni de ressources propres. La décision du 4 octobre 2017 indique également que la scolarisation en France de ses enfants pendant moins de trois ans, est insuffisante. Il suit de là que le préfet de la Meurthe-et-Moselle a suffisamment précisé tant les motifs, liés aux crimes qu'il a commis en Tchétchénie, pour lesquels le requérant ne pouvait être regardé comme faisant état de considérations humanitaires de nature à justifier qu'une carte de séjour lui soit délivrée en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ceux liés à la durée de sa présence en France, à son absence de ressources et à la situation de ses enfants, pour lesquels il ne justifiait pas de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour sur le fondement des mêmes dispositions. 5. D'autre part, il ressort des mentions mêmes de la décision du 4 octobre 2017, qui énonce qu'il n'est pas en mesure de donner une suite favorable à sa demande de carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande en raison des crimes graves de droit commun relevant du b de l'article 1F de la convention de Genève relative au statut des réfugiés que M. A... a admis avoir commis en Tchétchénie, en estimant ainsi qu'il présentait une menace pour l'ordre public. 6. En outre, M. A..., qui n'a pas présenté de demande de carte de résident en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé à soutenir que la décision du 4 octobre 2017 n'est pas suffisamment motivée sur ce point. 7. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 8. En deuxième lieu, par un courrier du 18 mai 2015, le préfet des Vosges, tout en se déclarant favorable à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. A... au titre de la vie privée et familiale, l'invitait à déposer une demande de titre de séjour. M. A... ne saurait, par suite, soutenir que ce courrier constituait une telle décision de lui délivrer un titre de séjour, alors qu'il ressort de ses termes mêmes qu'en l'absence de dépôt d'une telle demande, le préfet des Vosges n'était pas en mesure d'examiner sa demande et ne pouvait, en conséquence, s'engager à lui délivrer un titre de séjour. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, le courrier du 18 mai 2015 ne peut être regardé comme constituant une décision. M. A... n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour procède au retrait d'une décision individuelle créatrice de droit et qu'il aurait, en conséquence, dû être invité à présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. De même, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 4 octobre 2017 n'est pas suffisamment motivée, faute de préciser les motifs de retrait de la décision du 18 mai 2015 du préfet des Vosges, laquelle, ainsi qu'il est dit, ne constitue pas une décision de lui délivrer un titre de séjour. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait trouvé en situation de compétence liée et aurait commis une erreur de droit en réexaminant sa demande, alors qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet des Vosges ne saurait être regardé comme lui ayant délivré un titre de séjour, ni même comme ayant pris une décision en ce sens. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : /

  1. a)Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 (...) ". Selon l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile (...) / Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile. ". Le
  2. b)du F de l'article 1er de la convention de Genève relative au statut des réfugiés stipule que : " Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / (...)
  3. b)qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées (...) ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... a présenté une demande de carte de résident en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui n'était pas tenu d'examiner si sa situation relevait de ces dispositions, n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas une carte de résident sur ce fondement, alors même que M. A..., ainsi qu'il le soutient, remplirait les conditions prévues pour ces dispositions pour se voir délivrer une carte de résident et ne présenterait aucune menace pour l'ordre public. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. 13. Les circonstances selon lesquelles M. A... est présent en France depuis 2013, qu'il est marié depuis 2011 avec une réfugiée statutaire avec laquelle il a eu deux enfants, qu'il serait dans l'impossibilité de retourner en Tchétchénie et disposerait de promesses d'embauche en France ne constituent pas des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Il ne fait, par ailleurs, état d'aucune considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 14. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". 15. D'une part, pour les motifs exposés au point 8 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en invoquant le courrier du 18 mai 2015 par le préfet des Vosges. En l'absence de décision du préfet des Vosges de lui délivrer un tel titre et, par suite, de retrait d'une décision créatrice de droits, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le principe de sécurité juridique est méconnu. Aucune atteinte n'est, en effet, portée à une situation consolidée par l'effet du temps, dès lors que M. A... n'a jamais été titulaire d'un tel titre. 16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de Mme A... a obtenu le statut de réfugiée statutaire en France et que le couple a deux enfants, nés le 4 juin 2012 et le 1er septembre 2013. Plusieurs membres de sa famille résident également en France. 17. Cependant, ainsi qu'il a été dit, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse que M. A... a reconnu avoir commis en Tchétchénie, directement et volontairement, des crimes graves de droit commun, excluant l'application de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés en vertu du
  4. b)de l'article 1F de cette convention. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève également, dans son mémoire en défense en première instance auquel il se réfère expressément en appel, que l'OFPRA n'a constaté aucun remord sérieux de la part de M. A... quant aux crimes qu'il a commis entre 2008 et 2013, soit à une période encore récente à la date de la décision du 4 octobre 2017. Par suite, alors même que M. A... n'a pas troublé l'ordre public depuis son arrivée en France, le 17 juillet 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à estimer qu'eu égard aux graves crimes de droit commun commis en Tchétchénie par M. A..., de surcroît à une période récente, sa présence constitue en France une menace pour l'ordre public. 18. En outre, la décision du 4 octobre 2017 n'oblige pas M. A... à quitter le territoire français et est, en conséquence, sans incidence sur le maintien de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de le séparer de sa famille et en particulier de son épouse, réfugiée statutaire, qui ne peut retourner en Russie. 19. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été édictée. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. En dernier lieu, ainsi qu'il est dit au point 18, la décision litigieuse n'oblige pas M. A... à quitter le territoire français et est, par suite, sans incidence sur sa vie familiale et en particulier sur le maintien de ses liens avec ses deux enfants et sur la poursuite des soins et de la scolarisation de ces derniers en France. Par suite, elle ne méconnaît pas l'intérêt supérieur des enfants, garanti notamment par l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2017 par laquelle le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 19NC02542 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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