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18NC01407

CETATEXT000042092340 J5_L_2020_07_000001801407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092340.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 18NC01407, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 18NC01407 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BENOIT M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Domicile Bonheur a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 14 octobre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A.... Par un jugement n° 1602555 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, la société Domicile Bonheur, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A... ainsi que la décision du 2 juin 2017 par laquelle le ministre du travail a confirmé ce refus ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à licencier Mme A... dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a manqué à son obligation d'impartialité et tente par ce refus d'autorisation de lui nuire et d'atteindre personnellement son gérant ; - l'administration a apprécié illégalement le bien-fondé de la décision prise par l'employeur et a ainsi outrepassé son pouvoir ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'employeur n'a pas fait obstacle à ce que Mme A... assiste à l'entretien préalable et puisse exercer son droit à se défendre ; en tout état de cause, l'absence d'entretien préalable ne privant pas le licenciement d'une cause réelle et sérieuse, cette irrégularité ne peut justifier le refus d'autorisation ; - l'administration a considéré à tort que la décision de licencier Mme A... avait été prise avant même l'entretien préalable ; elle a amalgamé deux procédures distinctes ; - le manquement par la salariée à son obligation de loyauté constitue une faute grave justifiant son licenciement ; il a préjudicié à ses intérêts ; - elle n'a pas fait illégalement pression sur une ancienne cliente pour obtenir un témoignage contre sa salariée ; - la demande de licenciement est sans lien avec le mandat de la salariée. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la société Domicile Bonheur tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 2 juin 2017 sont irrecevables dès lors qu'elles sont nouvelles en appel et tardives, en raison de l'expiration du délai de recours à la date à laquelle elles ont été enregistrées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La société Domicile Bonheur exerce une activité de services à la personne. Elle a recruté Mme A... le 8 octobre 2009, en qualité d'assistante de vie à temps partiel, pour intervenir au domicile de particuliers, essentiellement des personnes âgées ou dépendantes, afin de les assister dans les actes de la vie quotidienne. Par un courrier du 31 mars 2016, la société Domicile Bonheur a sollicité l'autorisation de licencier pour faute Mme A..., salariée protégée en sa qualité de déléguée du personnel titulaire. Par une décision du 1er juin 2016, l'inspectrice du travail a refusé cette demande. L'employeur a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Sur recours hiérarchique de la société, le ministre du travail, par une décision du 9 janvier 2107, a annulé la décision de l'inspectrice du travail, privant d'objet ce recours contentieux. Le 16 août 2016, la société Domicile Bonheur a, de nouveau, sollicité l'autorisation de licencier Mme A... pour faute. Par une décision du 14 octobre 2016, l'inspectrice du travail a refusé cette demande. Cette décision a été confirmée par une décision du ministre du travail du 2 juin
  2. Par un jugement du 15 mars 2018, dont la société fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre
  3. Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre du travail du 2 juin 2017 :
  4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
  5. La société Domicile Bonheur demande, pour la première fois en appel, l'annulation de la décision du 2 juin 2017 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision de l'inspectrice du travail du 14 octobre
  6. Toutefois, ces conclusions sont nouvelles et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement :
  7. La société Domicile Bonheur fait valoir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aurait à plusieurs reprises tenté de nuire à ses intérêts. Toutefois, les décisions et autres documents produits par la requérante, datant au demeurant de 2014, relatifs notamment à un retrait d'agrément et à un contrôle par le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dépendant de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir que l'inspectrice du travail chargée d'instruire sa demande d'autorisation de licenciement, qui n'a été affectée au sein de l'unité territoriale compétente que le 1er juin 2016, aurait manqué à son obligation d'impartialité dans la conduite de l'enquête contradictoire. En outre, la société Domicile Bonheur n'apporte aucun élément probant de nature à établir que le procès-verbal du 21 octobre 2016, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, dressé à son encontre par l'inspectrice du travail pour obstacle à ses fonctions de contrôle et outrage, reposerait sur des faits inexacts. Par suite, le moyen tiré du manque d'impartialité de l'inspectrice du travail doit être écarté.
  8. Il appartient à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute, de vérifier le respect de la procédure de licenciement, la réalité et la gravité des faits fautifs reprochés au salarié et l'existence d'un lien entre son mandat de déléguée du personnel et la demande d'autorisation de licenciement. Par suite, le moyen invoqué par la société Domicile Bonheur tiré de ce que l'inspectrice du travail aurait outrepassé ses compétences en ne limitant pas son contrôle à l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par Mme A... doit être écarté.
  9. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud'homme, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.
  10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a conclu, le 15 juin 2016, un contrat de travail, sans en avoir informé son employeur, avec une personne âgée, anciennement cliente de la société Domicile Bonheur, pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne. De plus, Mme A..., qui ne conteste par ce fait, a été vue par une employée de la société Domicile Bonheur, en exécution de ce contrat, déposer cette cliente devant son domicile après l'avoir conduite à la banque. Ainsi, le fait reproché à Mme A... d'avoir travaillé dans un domaine d'activité identique à celui de la société Domicile Bonheur est établi.
  11. Toutefois, Mme A..., travaillant à temps partiel, était en droit, ainsi que le rappelle son contrat de travail, de cumuler plusieurs emplois, sous réserve de ne pas méconnaître son obligation de loyauté. Si la personne co-contractante de Mme A... avait été cliente de la société Domicile Bonheur, il ressort des pièces du dossier que le contrat individuel de prise en charge du 3 novembre 2015 liant cette cliente à l'employeur de Mme A... avait été résilié par un courrier du 6 mai 2016 avec effet, compte tenu du préavis d'un mois, à compter du 6 juin 2016, soit antérieurement à la date à laquelle Mme A... a conclu un contrat avec elle. Il n'est pas établi par les pièces du dossier que Mme A... aurait été à l'initiative de cette résiliation, motivée par des manquements de la société Domicile Bonheur à ses engagements à l'égard de sa cliente. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle activité de Mme A... se limitait à quatre heures de travail mensuelles. Ainsi, en travaillant pour une ancienne cliente de la société, Mme A..., dont il n'est par ailleurs pas établi qu'elle aurait cherché à nuire aux intérêts de la société Domicile Bonheur, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant manqué à son obligation de loyauté.
  12. Il ressort de plus des pièces du dossier que Mme A..., embauchée par la société Domicile Bonheur en 2009, a toujours eu des relations satisfaisantes avec son employeur jusqu'à la fin de l'année 2015 où elle a commencé à s'investir dans son mandat de délégué du personnel dont elle était titulaire depuis juin
  13. Au cours de l'année 2016, les relations entre le gérant de la société Domicile Bonheur et Mme A... se sont fortement tendues, notamment à propos de l'exercice de son mandat. Ainsi, s'il existe un planning des réunions des délégués du personnel, il en ressort que les réunions ont été systématiquement prévues le mardi, jour où Mme A..., qui travaille chez un autre employeur situé à plus de 70 kilomètres des locaux de la société, ne peut pas y assister sauf à prendre un congé. En outre, la société Domicile Bonheur a maintenu ce planning en dépit de demandes réitérées de Mme A... tendant à sa modification. Il est également établi qu'à plusieurs reprises, alors que Mme A... avait écourté sa journée de travail pour assister à une réunion des délégués du personnel, l'employeur a annulé celle-ci, sans la prévenir, au motif qu'aucune question n'avait été posée par les représentants du personnel alors même qu'il est établi que Mme A... lui avait adressé, par courriel, une liste de questions. De plus, si l'employeur fait valoir qu'il a mis à disposition des délégués du personnel un tableau d'affichage, il est établi, ainsi d'ailleurs qu'ont pu le constater l'inspectrice du travail les 29 septembre et 7 octobre 2016 et une salariée, que les documents qui y étaient affichés par la déléguée du personnel avaient été retirés. Enfin, au cours de l'année 2016, la société Domicile Bonheur a vainement sollicité, par deux fois, l'autorisation de licencier Mme A... pour faute. Dans ces conditions, le lien entre l'exercice des mandats détenus par cette dernière et la demande d'autorisation de licenciement doit être regardé comme établi.
  14. Il résulte de l'instruction qu'en admettant même que les autres motifs de la décision seraient erronés en fait ou entachés d'illégalité, l'inspectrice du travail aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de l'absence de faute et du lien entre la demande de licenciement et le mandat qui sont de nature à justifier le refus d'autoriser le licenciement de Mme A....
  15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Domicile Bonheur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 14 octobre
  16. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  17. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais de l'instance :
  18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Domicile Bonheur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Domicile Bonheur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour la société Domicile Bonheur en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée, à la ministre du travail et à Mme C... A.... N° 18NC01407 6 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.

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