CETATEXT000042092342 J5_L_2020_07_000001801410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092342.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 18NC01410, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 18NC01410 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BENOIT M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Domicile Bonheur a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 5 décembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de Mme A.... Par un jugement n° 1700191 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2018, la société Domicile Bonheur, représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A... ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à licencier Mme A... dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Elle soutient que : - la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a manqué à son obligation d'impartialité et tente par ce refus d'autorisation de lui nuire et d'atteindre personnellement son gérant ; - l'administration a apprécié illégalement le bien-fondé de la décision prise par l'employeur et a ainsi outrepassé son pouvoir ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'employeur n'a pas fait obstacle à ce que Mme A... assiste à l'entretien préalable et puisse exercer son droit à se défendre ; la salariée n'a pas justifié avoir d'autres obligations professionnelles ; le non-respect de l'entretien préalable, qui ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, ne peut justifier le refus d'autorisation ; - le délai prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail ne peut justifier un refus d'autorisation dès lors que son dépassement, qui n'est pas excessif, a été rendu nécessaire par une enquête interne ; - Mme A... a commis une faute le 14 septembre 2016 en laissant dans son véhicule au soleil une personne vulnérable en violation de ses obligations professionnelles ; ce manquement grave est établi et justifie son licenciement ; - la demande de licenciement est sans lien avec le mandat de la salariée ; l'administration a insuffisamment motivé sa décision sur ce point. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société Domicile Bonheur exerce une activité de services à la personne. Elle a recruté Mme A... le 8 octobre 2009, en qualité d'assistante de vie à temps partiel, pour intervenir au domicile de particuliers, essentiellement des personnes âgées ou dépendantes, afin de les assister dans les actes de la vie quotidienne. Par un courrier du 31 mars 2016, la société Domicile Bonheur a sollicité une première autorisation de licencier pour faute Mme A..., salariée protégée en sa qualité de déléguée du personnel titulaire. Par une décision du 1er juin 2016, l'inspectrice du travail a refusé cette demande. L'employeur a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Sur recours hiérarchique de la société, le ministre du travail, par une décision du 9 janvier 2107, a annulé la décision de l'inspectrice du travail, privant d'objet ce recours contentieux. Par une décision du 14 octobre 2016, l'inspectrice du travail a refusé la nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour faute présentée le 16 août 2016 par la société Domicile Bonheur à l'encontre de Mme A.... Le 24 octobre 2016, la société Domicile Bonheur a de nouveau saisi l'administration d'une ultime demande d'autorisation de licenciement de Mme A... motivée par la faute qu'elle aurait commise le 14 septembre 2016 en laissant seule dans son véhicule, en plein soleil, une cliente âgée. Par une décision du 5 décembre 2016, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande. Par un jugement du 15 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre
- Sur le bien-fondé du jugement :
- La société Domicile Bonheur fait valoir que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) aurait à plusieurs reprises tenté de nuire à ses intérêts. Toutefois, les décisions et autres documents produits par la requérante, datant au demeurant de 2014, relatifs notamment à un retrait d'agrément et à un contrôle réalisé par le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dépendant de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à démontrer que l'inspectrice du travail, chargée d'instruire sa demande d'autorisation de licenciement, qui n'a été affectée au sein de l'unité territoriale compétente que le 1er juin 2016, aurait manqué à son obligation d'impartialité dans la conduite de l'enquête contradictoire. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'en dépit du refus de l'employeur de rencontrer l'inspectrice du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire, cette dernière l'a, de nouveau, convoqué dans les locaux de l'unité départementale le 24 novembre 2016 et lui a communiqué une attestation que lui avait transmise la salariée pour lui permettre de présenter utilement ses observations. Il n'est ainsi pas établi que l'inspectrice du travail aurait décidé de conduire son enquête à charge contre l'employeur. Par suite, le moyen tiré du manque d'impartialité de l'inspectrice du travail doit être écarté.
- Il appartient à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute, de vérifier le respect de la procédure de licenciement, la réalité et la gravité des faits fautifs reprochés au salarié et l'existence d'un lien entre son mandat de déléguée du personnel et la demande d'autorisation de licenciement. Par suite, le moyen invoqué par la société Domicile Bonheur tiré de ce que l'inspectrice du travail aurait outrepassé ses compétences en ne limitant pas son contrôle à l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat détenu par Mme A... doit être écarté.
- Aux termes de l'article R. 242112 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".
- La décision contestée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels s'est fondée l'inspectrice du travail pour estimer que la procédure était irrégulière, que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis et que la demande de licenciement n'était pas dépourvue de lien avec le mandat. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, en particulier s'agit du lien avec le mandat, doit être écarté.
- L'article R. 2421-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre ".
- Les délais, fixés par l'article R. 242114 du code du travail, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été informée, par un courrier du 5 octobre 2016 qu'elle a reçu le lendemain, de sa mise à pied à compter du 5 octobre
- La société Domicile Bonheur a sollicité l'autorisation de la licencier par un courrier du 24 octobre 2016, reçu par l'administration le 26 octobre suivant. Ainsi, la demande d'autorisation a été présentée 20 jours après la notification de la mise à pied de Mme A..., soit, en l'absence de comité d'entreprise, largement après le délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article R. 242114 du code du travail. Si la société requérante justifie du dépassement de ce délai par la nécessité de mener une enquête interne pour s'assurer de la réalité des griefs reprochés à Mme A..., elle ne l'établit pas alors que les seuls documents qu'elle a produits pour établir ces griefs sont deux courriers des 3 et 5 octobre 2016 établis respectivement par le fils d'une cliente et par cette dernière. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, un tel dépassement doit être regardé comme excessif et de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie par l'employeur.
- En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud'homme, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
- La société Domicile Bonheur fait grief à Mme A... d'avoir laissé une cliente, âgée de 91 ans, seule dans son véhicule, garé rue Vandeul à Saint-Dizier, le 14 septembre 2016 entre 14 heures et 15 heures 30, sans climatisation, en dépit d'une température élevée, et soutient que celle-ci aurait été secourue par un passant qui l'aurait emmenée sur un banc et lui aurait donné à boire. Si ces faits, dont Mme A... conteste fermement la matérialité, sont mentionnés par le fils de cette cliente dans un courrier du 3 octobre 2015, il est constant que ce dernier, qui n'était pas présent, n'a fait que relater les propos de sa mère. Par ailleurs, la cliente en cause s'est bornée à corroborer, sans précision complémentaire, les faits dénoncés par son fils. Enfin, il ressort du témoignage d'un agent d'assurance, dont les bureaux sont situés rue Vandeul, que le 14 septembre 2016, Mme A... a accompagné cette cliente dans ses locaux pour qu'elle réalise des opérations puis, qu'à l'issue de l'entretien, elle est revenue la chercher pour la conduire à son véhicule. Ce professionnel a ajouté qu'aucun banc public n'était implanté à proximité de ses locaux. Ainsi, un doute existe concernant la matérialité des faits reprochés à cette dernière. Par suite, dès lors que le doute doit profiter au salarié, l'exactitude matérielle des faits reprochés à Mme A... ne peut être regardée comme établie.
- Il ressort de plus des pièces du dossier que Mme A..., embauchée par la société Domicile Bonheur en 2009, a toujours eu des relations satisfaisantes avec son employeur jusqu'à la fin de l'année 2015 où elle a commencé à s'investir dans son mandat de délégué du personnel dont elle était titulaire depuis juin
- Au cours de l'année 2016, les relations entre le gérant de la société Domicile Bonheur et Mme A... se sont fortement tendues, notamment à propos de l'exercice de son mandat. Ainsi, s'il existe un planning des réunions des délégués du personnel, il en ressort que les réunions ont été systématiquement prévues le mardi, jour où Mme A..., qui travaille chez un autre employeur situé à plus de 70 kilomètres des locaux de la société, ne peut pas y assister sauf à prendre un congé. En outre, la société Domicile Bonheur a maintenu ce planning en dépit de demandes réitérées de Mme A... tendant à sa modification. Il est également établi qu'à plusieurs reprises, alors que Mme A... avait écourté sa journée de travail pour assister à une réunion des délégués du personnel, l'employeur a annulé celle-ci, sans la prévenir, au motif qu'aucune question n'avait été posée par les représentants du personnel alors même qu'il est établi que Mme A... lui avait adressé, par courriel, une liste de questions. De plus, si l'employeur fait valoir qu'il a mis à disposition des délégués du personnel un tableau d'affichage, il est établi, ainsi d'ailleurs qu'ont pu le constater l'inspectrice du travail les 29 septembre et 7 octobre 2016 et une salariée, que les documents qui y étaient affichés par la déléguée du personnel avaient été retirés. En outre, au cours de l'année 2016, la société Domicile Bonheur avait déjà vainement sollicité, par deux fois, l'autorisation de licencier Mme A... pour faute. Enfin, il résulte des pièces du dossier qu'un procès-verbal a été dressé le 6 décembre 2016 à l'encontre de la société Domicile Bonheur par la direction du travail pour entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel. Dans ces conditions, le lien entre l'exercice des mandats détenus par cette dernière et la demande d'autorisation de licenciement doit être regardé comme établi.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Domicile Bonheur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 5 décembre
- Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais de l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Domicile Bonheur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Domicile Bonheur est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour la société Domicile Bonheur en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, à la ministre du travail et à Mme C... A.... N° 18NC01410 6 66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.