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18NC03520

CETATEXT000042092373 J5_L_2020_07_000001803520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092373.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 18NC03520, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 18NC03520 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ SCP COTILLOT-MOUGEOT M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 29 septembre 2016 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique. Par un jugement n° 1602450 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2018, M. B... E..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1602450 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 octobre 2018 ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2016 de l'inspectrice du travail. Il soutient que : - la décision du 29 septembre 2016 est insuffisamment motivée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement ; - elle est également entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'absence de lien entre son mandat et le licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2019, la société Greatbatch Medical, devenue Viant Chaumont SAS, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas défendu dans cette instance ; Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code du travail ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Devenue, en juillet 2019, la société Viant Chaumont SAS, la société Greatbatch Medical, alors filiale française du groupe américain Greatbatch Inc., est spécialisée dans la fabrication de matériel médical destiné à la chirurgie. Recruté le 7 janvier 1991 pour travailler au service après-vente, M. B... E... a occupé divers postes au sein de l'entreprise. Il exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'opérateur de marquage par laser. Elu délégué du personnel suppléant pour une durée de quatre ans lors des élections professionnelles du 14 mai 2013, l'intéressé bénéficiait du statut de salarié protégé. Victime d'une fracture du scaphoïde du poignet lors d'un accident du travail survenu en 1997, dont il a gardé des séquelles, le requérant a été reconnu travailleur handicapé pour la période allant du 1er février 2014 au 31 janvier
  2. Son état de santé s'étant dégradé en 2015, il a consulté le médecin du travail qui, par deux avis des 27 octobre et 19 novembre 2015, a conclu à une inaptitude définitive à son poste mais à une aptitude éventuelle à un autre poste, sous réserve de respecter certaines prescriptions. En l'absence de poste disponible compatible avec ces restrictions médicales ou susceptible d'être aménagé à cette fin, la société, par un courrier du 1er août 2016, a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. E... pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Par une décision du 29 septembre 2016, l'inspectrice du travail a fait droit à cette demande. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre
  3. Il relève appel du jugement n° 1602450 du 23 octobre 2018, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. ". Il ressort des pièces du dossier que, après avoir visé les dispositions pertinentes du code du travail, la décision en litige mentionne l'inaptitude physique du salarié et les restrictions préconisées par le médecin du travail, décrit les démarches entreprises par l'employeur pour satisfaire à son obligation de recherche loyale et sérieuse en matière de reclassement et constate le refus du salarié d'accepter l'offre de poste qui lui a été faite et l'absence de lien entre son mandat représentatif et le licenciement ainsi sollicité. La circonstance qu'il n'est fait aucune mention de " la vérification de ce que les autres postes compatibles avec les capacités physiques de M. E... (...) pouvaient, compte tenu de leurs caractéristiques, être considérés comme disponibles ", si elle est de nature à révéler un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de reclassement et à affecter la légalité interne de la décision en litige, est, en revanche, sans incidence sur la régularité de la motivation. La décision attaquée énonce ainsi, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. ".
  6. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
  7. D'une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des échanges de courriels entre les services des ressources humaines de la société-mère établie aux Etats-Unis et de sa filiale française en décembre 2015 et en août 2016 que la recherche de reclassement s'est étendue à l'ensemble des composantes du groupe, qui, à la date de la décision en litige, se limitaient à ces deux entreprises. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son employeur aurait manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement au regard du " périmètre géographique " d'une telle obligation.
  8. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, par deux avis des 27 octobre et 19 novembre 2015, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de M. E... à son poste d'opérateur de marquage par laser, mais à son aptitude éventuelle à d'autres postes sous réserve de respecter les prescriptions suivantes : " Pas de flexion du poignet gauche, pas de gestes répétitifs des membres supérieurs, pas de mouvement de " pousser " avec le poignet gauche ". Par un courrier du 30 novembre 2015, le médecin du travail a précisé, à la demande de l'employeur, la portée de ces restrictions et les capacités résiduelles du salarié. Au regard de ces préconisations médicales et des compétences professionnelles du salarié, la société a identifié cinq postes compatibles avec l'état de santé de l'intéressé, à savoir un poste de contrôleur de qualité, un poste de contrôleur " QA RELEASE ", un poste de magasinier, magasinier d'emballage ou magasinier coordinateur technique, un poste d'opérateur de production, finition, marquage et nettoyage et un poste de préparateur d'atelier. Il n'est pas sérieusement contesté que seul le poste de contrôleur de qualité était disponible, pour une durée temporaire de deux mois. Le requérant ne saurait utilement soutenir, à cet égard, que les autres postes auraient dû également lui être proposés, dès lors qu'ils étaient occupés soit par des travailleurs intérimaires, soit par des salariés en arrêt de travail ou proches de la retraite. Il est constant que M. E... a, le 5 juin 2016, refusé le poste de contrôleur de qualité qui lui avait été proposé par son employeur le 25 mai 2016 et qu'il a réitéré son refus lors de l'enquête contradictoire menée le 13 septembre 2016 dans les locaux de l'entreprise. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres postes compatibles avec l'état de santé du salarié ou susceptibles d'être aménagés à cette fin étaient effectivement disponibles, la société doit être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement au regard du périmètre professionnel d'une telle obligation. Par suite, cette branche du moyen doit également être écartée.
  9. En troisième et dernier lieu, les allégations de M. E... selon lesquelles son employeur n'aurait pas respecté les recommandations de la médecine du travail pour l'aménagement de son dernier poste, ce qui aurait contribué à une aggravation de son état de santé, ne sont étayées par aucun élément. S'il fait également valoir que, en 2015, des " problèmes relationnels et de harcèlement " avec un supérieur hiérarchique l'ont contraint à changer de fonctions et que sa candidature à un emploi de magasinier a été refusée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement pour inaptitude de l'intéressé présenterait un lien avec l'exercice de son mandat représentatif. Par suite ce moyen doit être écarté.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 29 septembre
  11. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sur les frais de justice :
  12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme réclamée par la société Viant Chaumont SAS en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Viant Chaumont SAS sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. F... et à Me D... pour la société Viant Chaumont SAS en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et à la ministre du travail. N° 18NC03520 5 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.

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