CETATEXT000042092381 J5_L_2020_07_000001901908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092381.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 19NC01908, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 19NC01908 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ YAHI M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... B... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 1808158 du 21 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, Mme E... B... veuve D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge en application de l'article 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien ; - la décision contestée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2020. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D..., ressortissante algérienne, née en 1937, est entrée régulièrement en France en avril 2018, sous couvert d'un passeport de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du
- b)de l'article 7 bis ou du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 mai 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Mme D... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué qui n'appelle aucune précision en appel. 3. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): (...)
- b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) ". 4. Mme D... fait valoir qu'elle est à la charge de son fils, ressortissant français, qui subvient à ses besoins depuis de nombreuses années et que, depuis le mois de novembre 2018, elle est à la charge de sa fille, de nationalité française, et de son gendre. Toutefois, en se bornant à produire des justificatifs de revenus dont il ressort que son fils perçoit moins de 400 euros par mois et une attestation selon laquelle son fils a pris en charge un appareil dentaire, la requérante n'établit pas être effectivement à la charge de son fils depuis son arrivée en France. Si la requérante se prévaut désormais de sa prise en charge par sa fille et son gendre, en tout état de cause l'attestation d'hébergement établie par sa fille n'établit pas une telle prise en charge à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de délivrer à Mme D... un certificat de résidence. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus (...)". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme D... fait valoir qu'elle réside de manière stable et permanente en France où elle s'est parfaitement intégrée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence de l'intéressée sur le territoire national est récente à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si deux de ses enfants résident en France, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où demeurent cinq autres de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quatre-vingt-un ans. Si elle se prévaut de son état de santé, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le refus de titre de séjour porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Enfin, la requérante, qui ne parle pas le français ainsi que cela ressort d'un certificat médical du 5 mai 2018, n'établit pas une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de la situation de Mme D... en refusant de mettre en oeuvre son pouvoir de régularisation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, par voie de conséquence, de l'illégalité de ce refus. 8. Dès lors que la requérante n'invoque aucun argument différent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour Mme E... D... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC01908 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.