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19NC03344

CETATEXT000042092384 J5_L_2020_07_000001903344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092384.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 19NC03344, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 19NC03344 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ PEREZ M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1902220 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2019, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision en litige méconnaît les stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Un mémoire, enregistré le 15 juin 2020, a été présenté par le préfet du Bas-Rhin. M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... D... est un ressortissant algérien, né le 11 décembre
  3. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours du mois de février
  4. Le 24 mai 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 17 décembre 2018, a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. D... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 décembre
  5. Il relève appel du jugement n° 1902220 du 11 juillet 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence :
  6. En premier lieu, contrairement aux allégations de M. D..., il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, des motifs de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
  7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du deuxième alinéa de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour M. D... en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7° du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 3 décembre
  9. Selon cet avis, l'état de santé du requérant, qui lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. D... fait valoir qu'il a été victime en 2002 d'un accident de la circulation ayant entraîné le décès de son père et qu'il souffre depuis lors d'une pathologie post-traumatique évoluant vers une névrose d'angoisse. Toutefois, ni le certificat médical du 25 mai 2018, établi par son médecin traitant, qui se borne à indiquer, sans aucune précision, que " toute interruption des soins risquerait d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", ni les attestations de suivi en consultation psychiatrique des 4 novembre 2017 et 16 janvier 2019, ni les autres pièces médicales du dossier ne sont de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet du Bas-Rhin quant aux conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite et alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que, du fait des événements traumatisants vécus en Algérie, un retour dans ce pays risquerait d'aggraver la pathologie de l'intéressé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. D... n'est présent sur le territoire français que depuis le mois de février
  12. Il est célibataire et sans enfant à charge. S'il résulte des motifs de la décision en litige que deux de ses frères résideraient en France, l'intéressé ne se prévaut d'aucune attache familiale ou même personnelle et ne justifie pas davantage d'une intégration particulière dans la société française. Il n'est pas isolé en Algérie, où vivent notamment sa mère, deux soeurs et un frère. Par suite et alors même que le requérant est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur, datée du 19 octobre 2018, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté
  13. En quatrième et dernier lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
  15. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre
  17. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. A... D..., en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC03343 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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