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19NC03377

CETATEXT000042092387 J5_L_2020_07_000001903377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092387.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 19NC03377, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 19NC03377 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ SCHWEITZER M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juin 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a enjoint de procéder à la remise de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de police. Par un jugement no 1905458 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A.... Il soutient que les éléments relatifs à la situation de Mme A... ne caractérisent pas une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2019 et le 31 janvier 2020, Mme B... A..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros à verser à son conseil soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la remise de son passeport et sa présentation à la brigade mobile de recherche n'est pas justifiée dès lors que son identité est connue et qu'elle dispose d'une adresse stable. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., ressortissante kosovare, née en 1987, est entrée en France, selon ses déclarations, en juin 2013, en vue de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 avril
  3. Par un arrêté du 24 juillet 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 mars 2019, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juin 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a déterminé le pays de destination et lui a enjoint de remettre son passeport. Le préfet du Haut-Rhin fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 qui a annulé cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
  5. Pour juger que le refus de titre de séjour opposé à Mme A... méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont relevé qu'elle résidait en France de manière habituelle depuis environ six ans et s'était insérée dans la société française, notamment au regard de sa maîtrise de la langue française, de son investissement au sein des associations société de Saint Vincent de Paul et Caritas et de l'intensité des liens noués avec une famille qui l'héberge depuis le 1er juin
  6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, après le rejet de sa demande d'asile et l'édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire. Si elle a tissé des liens amicaux avec une famille française, il est constant que l'intéressée, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, avec lesquels elle conserve des liens, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. En outre, ses deux frères font également l'objet d'une mesure d'éloignement. S'il ressort des attestations produites que la requérante s'occupe de deux des membres de la famille qui l'héberge, il n'est pas établi que cette assistance est indispensable au regard de leur handicap qui préexistait à l'accueil de la requérante. Dans ces conditions, nonobstant les liens que la requérante a tissés en France et son implication dans le milieu associatif, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour à titre exceptionnel.
  7. Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et enjoignant à Mme A... de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine au service de la brigade mobile de recherche.
  8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant devant le tribunal administratif de Nancy que devant la cour.
  9. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  10. Mme A... ne fait pas valoir à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'arguments différents de ceux développés à l'appui de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point
  11. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence doit être écarté.
  12. Aux termes de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé en application du II de l'article L. 511-1 peut, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ (...) ". Aux termes de l'article R. 513-3 du même code : " L'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger doit effectuer les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine ".
  13. Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le préfet astreint l'étranger à une obligation de présentation et de remise de son passeport tend à assurer qu'il accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui a été imparti en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, en imposant à Mme A... de remettre l'original de son passeport et de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'objet de cette mesure, nonobstant la circonstance que l'identité de la requérante est connue et qu'elle dispose d'une adresse stable.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 13 juin
  15. Sur les frais d'instance :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 novembre 2019 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme B... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. N° 19NC03377 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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