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19NC03416

CETATEXT000042092390 J5_L_2020_07_000001903416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092390.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 19NC03416, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 19NC03416 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ PEREZ M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement no 1902265 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, Mme A... D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation sous ce même délai et les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la requête est recevable ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 14 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2020 à 12 heures. Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense enregistré le 13 juin
  2. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. Mme D..., ressortissante arménienne, née en 1985, est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant " à compter du 19 septembre 2013 pour une durée d'un an. L'année suivante, elle a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 2 décembre 2015, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 2 octobre
  5. Le 3 octobre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme D... fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2019 qui a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  6. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
  7. Si pour contester le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, Mme D... fait valoir qu'elle a progressé d'une année universitaire à l'autre et s'est sérieusement investie dans ses études, même si ses notes demeurent inférieures à la moyenne, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, au titre des années universitaires 2013/2014 et 2014/2015, un diplôme d'université d'études françaises de niveau respectivement A2 et B2, elle n'a pas réussi à acquérir d'autre diplôme. En effet, après avoir échoué en 3ème année de licence en droit au titre de l'année universitaire 2015/2016, en raison de la faiblesse de ses notes, elle s'est inscrite à nouveau en licence en droit l'année suivante, puis pour l'année universitaire 2017/
  8. Au cours de ces trois années de licence en droit, l'intéressée n'a validé qu'une unité de langue étrangère et aucune unité en droit. En outre, si ses notes ont progressé d'une année à l'autre, elles restent nettement en-dessous de la moyenne. Les difficultés méthodologiques dont se prévaut la requérante ne sont pas de nature à justifier l'absence de progrès significatifs au cours de ces trois années d'études. Dans ces conditions, nonobstant l'assiduité de la requérante aux travaux dirigés, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
  9. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le moyen tiré par Mme D... de la violation de ces stipulations est inopérant.
  10. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de cette décision, ni que la décision fixant le pays de destination devrait elle-même être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour Mme A... D... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC03416 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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