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19NC03531

CETATEXT000042092396 J5_L_2020_07_000001903531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/23/CETATEXT000042092396.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 19NC03531, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 19NC03531 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ DOLLÉ M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 février 2019 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1902303 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 11 février 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité de la délibération ayant précédé l'avis du collège de médecins ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier des circonstances médicales et familiales ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette dernière décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - et les observations de Me A... pour M. C.... Considérant ce qui suit :
  2. M. D... C... est un ressortissant béninois, né le 2 septembre
  3. Il est entré régulièrement en France, le 1er février 2014, sous couvert de son passeport revêtu un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours, valable du 23 janvier au 29 avril
  4. En raison des soins nécessités par son état de santé, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 3 juillet au 2 octobre 2014, puis du 5 février au 4 août
  5. Ayant sollicité, le 6 novembre 2015, le réexamen par le préfet de la Moselle de sa situation, l'intéressé a été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de septembre 2016 à septembre 2017, dont le renouvellement lui a été refusé le 14 août
  6. Par un courrier du 14 septembre 2018, le requérant a présenté, de nouveau, une demande d'admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 mai 2018, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 11 février 2019, a refusé d'y faire droit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février
  7. Il relève appel du jugement n° 1902303 du 3 juillet 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  8. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
  9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a été signé par trois médecins le 30 mai 2018, ne serait pas le fruit d'une délibération collégiale préalable. La circonstance que cette délibération aurait revêtu la forme d'une réunion téléphonique ou audiovisuelle est sans incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
  10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, spécialement des courriers adressés par M. C... au préfet de la Moselle dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que l'administration aurait été informée de la présence sur le territoire français des quatre enfants du requérant, dont celle de sa fille de nationalité française qui l'héberge. D'autre part, M. C..., qui ne verse aux débats aucune pièce d'ordre médical, n'établit pas, ni même n'allègue, que son état de santé aurait évolué négativement depuis le prononcé par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son avis du 30 mai
  11. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, qui n'était pas tenu de solliciter à nouveau le collège, n'a pas commis de vice de procédure ni, en tout état de cause, entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
  13. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour M. C... en qualité d'étranger malade, le préfet de la Moselle s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 30 mai
  14. Selon cet avis, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination du Bénin, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé existant dans ce pays, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies. L'intéressé fait valoir qu'il souffre d'une hypertension artérielle et d'un glaucome, qui nécessitent un examen et un suivi attentif. Toutefois, il ne produit aucune pièce d'ordre médical qui serait susceptible de remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet de la Moselle quant à la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et à la capacité pour l'étranger à voyager sans risque. La circonstance que M. C... a déjà été admis à séjourner en France pour raison médicale, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour et d'un titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
  15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
  16. M. C... se prévaut essentiellement de la durée de son séjour et de la présence régulière en France de ses quatre enfants majeurs. Toutefois, il est constant que l'intéressé n'a été admis à séjourner qu'en qualité d'étranger malade et qu'il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Le requérant, qui est hébergé par sa fille de nationalité française, ne fait état d'aucun élément permettant d'apprécier la nécessité pour lui de demeurer auprès de ses enfants, lesquels ont constitué leur propre cellule familiale en France. Il ne justifie pas davantage de son intégration dans la société française. Enfin, en se bornant à faire valoir que son épouse, dont il serait divorcé, a profité de son absence pour le spolier de ses biens, M. C... n'établit être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
  18. En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
  19. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un renvoi de M. C... au Bénin risquerait de provoquer une aggravation significative de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 11 février
  21. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. D... C... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 19NC03531 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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