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19NC03692

CETATEXT000042092404 J5_L_2020_07_000001903692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092404.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 19NC03692, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 19NC03692 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Saône, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1902068 du 4 décembre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions du 25 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 4 décembre 2019 ; 2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. C.... Il soutient que : - c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé pour défaut de base légale les décisions en litige ; - eu égard notamment aux résultats de l'examen du fichier " Visabio ", il n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que M. C..., alias M. A... B..., était majeur lors de son arrivée en France et que les documents d'état-civil produits par l'intéressé pour justifier de son état de minorité ne pouvaient être regardés comme faisant foi. La requête a été régulièrement communiquée à M. C..., qui n'a pas défendu dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. Se présentant sous l'identité d'Ali C..., ressortissant guinéen né le 30 décembre 2000, le défendeur a déclaré être entré en France le 2 novembre
  2. Par un jugement du tribunal pour enfants E... du 9 décembre 2016, il a été confié à la direction de la solidarité et de la santé publique de la Haute-Saône jusqu'à sa majorité et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de ce département en sa qualité de mineur isolé. Le 12 décembre 2018, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La consultation du fichier " Visabio " ayant révélé que les empreintes de M. C... avaient été enregistrées sous le nom de A... B..., ressortissant guinéen né le 25 septembre 1997, celui-ci a, le 25 novembre 2019, été placé en garde à vue pour obtention indue d'avantages administratifs et faux et usage de faux documents administratifs. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Haute-Saône, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 25 novembre
  3. Le préfet de la Haute-Saône relève appel du jugement n° 1902068 du 4 décembre 2019 en tant qu'il annule les décisions du 25 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Sur le bien-fondé du jugement :
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015, relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé " Visabio ", qui sont présumées exactes. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  5. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier " Visabio " a permis au préfet de la Haute-Saône de constater que les empreintes digitales de M. A... C... avaient été enregistrées sous le nom de A... B... et que l'intéressé était né, non pas le 30 décembre 2000 ainsi qu'il le prétend, mais le 25 septembre
  6. Pour justifier de son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, le défendeur se prévaut d'un jugement supplétif rendu le 25 juillet 2017 par le tribunal de première instance de Kaloum-Conakry et d'une transcription de ce jugement effectuée le jour même dans le registre de l'état-civil de la commune de Kaloum. Il produit également une carte d'identité consulaire délivrée le 15 mai 2018 par l'ambassade de Guinée en France. S'il est vrai que le rapport du 15 décembre 2017, établi par la direction centrale de la police aux frontières, admet que le jugement supplétif du 25 juillet 2017 ne peut être considéré comme faux, il émet néanmoins un avis défavorable sur la force probante d'un tel document, rendu le jour même de la demande et reposant sur les seules déclarations du demandeur. De même, il n'est pas contesté qu'une carte d'identité consulaire a uniquement pour vocation d'attester de la résidence à l'étranger d'un ressortissant et ne saurait équivaloir à un document d'identité. Enfin, ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Saône, il ressort des pièces du dossier que le titre de voyage délivré par le service consulaire de l'ambassade de Guinée en France en vue de l'éloignement de l'intéressé à destination de son pays d'origine a été établi au nom de Ali B..., né le 25 septembre
  7. Dans ces conditions et alors que, au demeurant, le rapport d'expertise technique documentaire du 9 septembre 2019 estime que les certificats de décès des parents du défendeur constituent des faux en écriture publique, le préfet est fondé à soutenir qu'il n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que l'intéressé, qui était majeur au moment de son arrivée en France, ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé, pour défaut de base légale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
  8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant devant le tribunal administratif de Besançon à l'encontre des décisions en litige. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. En premier lieu, M. C..., alias B..., soutient que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. D'une part, il ressort des termes mêmes de cette dernière décision que le préfet de la Haute-Saône a refusé d'admettre l'intéressé au séjour au motif notamment qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre en application des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors même qu'une telle décision n'est pas mentionnée dans le dispositif de l'arrêté du 25 novembre 2019, M. C..., alias B..., n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait inexistante. D'autre part, pour les raisons déjà exposées, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions combinées de l'article L. 111-6 du même code, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ne peuvent qu'être écartés. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
  10. En deuxième lieu, pour les raisons déjà exposées, les moyens tirés respectivement de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions du 3° du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.
  11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., alias B..., n'est présent sur le territoire français que depuis le 2 novembre
  13. Il est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine. S'il est vrai que les responsables de sa structure d'hébergement et ses enseignants soulignent son travail, son sérieux et sa volonté d'intégration, il est constant que l'intéressé s'est livré à une usurpation d'identité en vue de l'obtention indue d'avantages administratifs et sociaux. Par suite et alors même que M. C..., alias B..., a obtenu en juillet 2019 un certificat d'aptitude professionnelle en préparation et réalisation d'ouvrages électriques et qu'il travaille en qualité d'intérimaire depuis septembre 2019, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
  14. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
  15. En premier lieu, eu égard à ce qui a déjà été dit, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
  16. En second lieu, aux termes du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; (...) ".
  17. Si M. C..., alias B..., fait valoir que son comportement ne peut être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public, il ressort tant des visas que des motifs de la décision en litige que le refus d'accorder à l'intéressé le bénéfice d'un délai de départ volontaire est également fondé sur les dispositions du e) du 3° du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif suffisant à lui seul à justifier la mesure contestée, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C..., alias B..., n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige devrait être annulée pour défaut de base légale par la voie de l'exception d'illégalité.
  19. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  20. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le prononcé d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet de la Haute-Saône, qui se réfère expressément aux dispositions précitées, a retenu que M. C..., alias B..., est entré récemment en France en se faisant passer pour mineur auprès des services du département de la Haute-Saône, qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il n'a aucune attache sur le territoire français et que, si sa volonté d'intégration a été saluée par sa structure d'hébergement et ses professeurs et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, son comportement menace l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  21. En troisième et dernier lieu, en admettant que le comportement du défendeur ne puisse être regardé comme présentant une menace pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Saône, eu égard aux autres éléments retenus par lui et en l'absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire échec à la mesure contestée, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de la l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé Par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
  22. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. C..., alias B..., n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige devrait être annulée pour défaut de base légale par la voie de l'exception d'illégalité.
  23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
  24. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
  25. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône a assigné M. C..., alias B..., dans le département de la Haute-Saône pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter, chaque semaine, du lundi au vendredi à 10 heures au commissariat de police E... et d'être présent à son domicile tous les jours de 16 heures à 18 heures. L'intéressé, qui se borne à soutenir que son comportement ne menace pas l'ordre public et qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ne fait état d'aucun élément particulier permettant de faire regarder comme disproportionnée la décision en litige. Par suite et alors qu'il n'est pas contesté que les conditions énoncées par les dispositions précitées sont remplies en l'espèce, ce dernier moyen doit être écarté.
  26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., alias B..., dirigées contre les décisions du 25 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être rejetées. Par suite, le préfet de la Haute-Saône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a prononcé l'annulation de ces décisions. D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 1902068 du 4 décembre 2019 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., alias B..., à l'encontre des décisions du 25 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C..., alias A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. N° 19NC03692 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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