CETATEXT000042092406 J5_L_2020_07_000001903735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092406.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 19NC03735, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 19NC03735 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ M. Stéphane BARTEAUX Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 juillet 2017 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un document de circulation pour A..., un enfant algérien mineur confié à leur garde. Par un jugement no 1704573 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 novembre 2019 ; 2°) de rejeter la demande de M. et Mme E.... Il soutient que : - le refus de délivrer un document de circulation ne porte pas une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - le jugement méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant la loi. M. et Mme E... n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme E..., ressortissants français, ont sollicité, le 28 mai 2017, la délivrance d'un document de circulation pour l'enfant A..., née le 10 octobre 2016 en Algérie, entrée en France le 13 février 2017 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " visiteur " et sur laquelle Mme E... exerce l'autorité parentale en vertu d'un acte de kafala judiciaire établi le 29 janvier 2017 par la cour d'appel de Laghouat (Algérie). Par une décision du 13 juillet 2017, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux présenté par M. et Mme E... contre ce refus a été rejeté par le préfet. Par un jugement du 25 novembre 2019, dont le préfet du Haut-Rhin fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 juillet
- Sur le bien-fondé du jugement :
- Pour annuler la décision en litige, le tribunal administratif a estimé que le préfet du Haut-Rhin avait méconnu de manière manifestement excessive les conséquences de sa décision sur la situation de la jeune A... au motif que sa famille d'accueil réside dans une commune située à l'extrême Sud du département du Haut-Rhin, aux confins de l'Allemagne et de la Suisse, dont elle est distante respectivement de 10 et 30 kilomètres, que les habitudes ordinaires des personnes habitant cette région les amènent fréquemment à franchir ces deux frontières pour les besoins de leurs loisirs ou de la vie courante et qu'en l'absence du document de circulation établi au nom de la jeune A..., celle-ci ne peut que difficilement, en pratique, accompagner les époux E... dans leurs déplacements.
- Toutefois, aux termes de l'article 22 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes, quelle que soit leur nationalité ". Si un mineur est soumis aux mêmes contrôles que les adultes concernant l'entrée et la sortie aux frontières extérieures de l'espace Schengen, il peut circuler librement à l'intérieur de cet espace en vertu des dispositions précitées. Ainsi, l'absence de délivrance d'un document de circulation ne fait pas obstacle à ce que l'enfant A... circule à l'intérieur de l'espace Schengen accompagnée de M. et Mme E.... En outre, M. et Mme E... n'ont pas fait état de circonstances qui auraient rendu impossible le retour en France de l'enfant A..., après un déplacement à l'intérieur de l'espace Schengen. Par ailleurs, il est constant que cette enfant n'est pas amenée à se rendre, même occasionnellement, en Algérie où, ainsi que l'ont indiqué M. et Mme E..., elle ne possède plus aucune attache familiale. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, les premiers juges ont annulé sa décision du 13 juillet
- Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme E... devant le tribunal administratif.
- Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents et est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ".
- Il est constant que la situation de l'enfant A..., qui est entrée en France en février 2017 munie d'un visa D de visiteur après avoir été confiée à Mme E... par un acte judiciaire de kafala du 29 janvier 2017, n'entre dans aucun des quatre cas prévus par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans lesquels un enfant mineur peut prétendre à la délivrance d'un document de circulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
- Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier
- Il est constant que l'enfant A..., qui est dépourvue d'attaches familiales en Algérie, n'est pas amenée à se rendre dans ce pays. Il n'est ni établi, ni même soutenu qu'elle serait amenée à quitter régulièrement le territoire français pour des déplacements dans des pays étrangers n'appartenant pas à l'espace Schengen où elle peut circuler librement, accompagnée de M. et Mme E... ainsi qu'il a été indiqué au point
- Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant A... en refusant de lui délivrer un document de circulation doit être écarté.
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrer un document de circulation à l'enfant recueillie par M. et Mme E... serait entaché d'une discrimination.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 13 juillet
- D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 novembre 2019 est annulé. Article 2 : La demande de M. et Mme E... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et Mme B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. N° 19NC03735 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.