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19NC03783

CETATEXT000042092410 J5_L_2020_07_000001903783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092410.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 19NC03783, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 19NC03783 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ GAFFURI M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1901892 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2019, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 26 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire, enregistré le 25 mai 2020, a été présenté par le préfet de l'Aube. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. D... A... est un ressortissant tunisien, né le 22 juillet
  3. Il est entré en France le 9 juillet 2016, à l'âge de 15 ans, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours, valable du 9 juin au 30 juillet
  4. Il a été pris en charge par son frère, titulaire d'une carte de résident, en vertu d'une délégation parentale consentie le 1er mars 2017 par un jugement du tribunal de première instance de Médenine en Tunisie. Par courrier du 17 mai 2019, il a sollicité son admission au séjour, à titre principal, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 313-7 du même code. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin
  5. Il relève appel du jugement n° 1901892 du 3 décembre 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
  7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi, sans interruption, une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". Aux termes du I de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour M. A... en qualité d'étudiant, le préfet de l'Aube s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas disposer de moyens d'existence suffisants. Si le requérant fait valoir qu'il est pris en charge financièrement et matériellement par son frère, titulaire d'une carte de résident, et par sa belle-soeur de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que les ressources de ce foyer, qui comprend trois autres enfants à charge, s'avèrent très limitées et proviennent essentiellement de missions d'intérim ponctuelles, d'allocations de retour à l'emploi et d'aides sociales. Dans ces conditions, M. A..., qui a bénéficié au titre de l'année 2018-2019 d'une bourse de l'Etat français d'un montant de 242 euros par trimestre, ne démontre pas satisfaire à la condition de ressources énoncée au premier alinéa du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aube aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le préfet n'a pas commis d'erreur de fait, ni méconnu les dispositions en cause, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
  10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est présent sur le territoire français que depuis le 9 juillet
  12. S'il se prévaut de son parcours scolaire en première et en terminale scientifique et de sa volonté d'intégrer une faculté de médecine en France, il est constant que l'intéressé a échoué aux épreuves du baccalauréat en juin 2018 et que sa scolarité au titre des années 2017-2018 et 2018-2019 se caractérise par des résultats insuffisants et des absences nombreuses. Par ailleurs, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où vivent notamment ses parents. Enfin, contrairement à ses allégations, il n'est pas démontré que M. A... serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d'origine. Par suite, nonobstant la présence régulière de son frère sur le territoire français et des attestations de voisins et de camarades vantant ses qualités et mérites personnels, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
  13. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le préfet de l'Aube n'a pas davantage entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant au regard de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. En premier lieu, compte tenu de ce qui a déjà été dit, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation.
  15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 26 juin
  17. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. D... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. N° 19NC03783 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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