CETATEXT000042092416 J5_L_2020_07_000002000161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092416.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 20NC00161, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 20NC00161 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ SCP CHOFFRUT-BRENER M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 août 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1902227 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2020, Mme C... D..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902227 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 8 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le jugement de première instance est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de l'Aube a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Présenté par le préfet de l'Aube, un mémoire en défense, reçu le 29 mai 2020, n'a pas été communiqué. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit ;
- Mme C... D... est une ressortissante de la République du Congo, née le 29 octobre
- Elle est entrée en août 2016 sous couvert d'un passeport diplomatique. Le 1er octobre 2018, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son parcours scolaire et de ses attaches familiales en France. Toutefois, par un arrêté du 8 août 2019, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. La requérante a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 août
- Elle relève appel du jugement n° 1902227 du 20 décembre 2019 qui rejette sa demande. Sur la régularité du jugement :
- Mme D... fait valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est bornée à indiquer, dans ses écritures de première instance, qu'elle aurait dû bénéficier, à titre subsidiaire, d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a examiné si l'arrêté du 8 août 2019 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée au regard du pouvoir de régularisation du préfet de l'Aube, n'a pas omis de statuer sur un moyen de la demande. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le jugement de première serait entaché d'irrégularité pour omission à statuer. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- En premier lieu, aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi, sans interruption, une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". Aux termes du I de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le montant de l'allocation d'entretien prévue à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois. ".
- Pour refuser d'admettre au séjour Mme D... en qualité d'étudiant, le préfet de l'Aube s'est fondé sur un double motif tiré respectivement de ce que l'intéressée ne justifie pas être titulaire d'un visa de long séjour et disposer de moyens d'existence suffisants. Il est constant que la requérante, après avoir obtenu un brevet d'études professionnelles, puis un baccalauréat, est inscrite, pour l'année 2019-2020, à l'Institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Troyes pour une formation d'aide-soignante. Elle fait valoir que son père, demeuré au Congo, prendrait en charge le loyer et les charges de l'appartement, qu'elle partage avec sa belle-mère et ses trois demi-frères et soeurs, et qu'il subviendrait à l'ensemble de ses besoins. Elle se borne cependant à produire à cet égard une attestation sur l'honneur, datée du 28 août 2019, dans laquelle son père déclare verser une pension alimentaire de 250 euros par mois pour les besoins de subsistance de l'ensemble de ses quatre enfants, ainsi qu'une quittance de loyer et un relevé de compte bancaire correspondant uniquement au paiement du loyer et des charges de l'appartement au mois d'août
- La requérante verse également aux débats des bulletins de paie montrant qu'elle a exercé, entre juillet et septembre 2019, une activité professionnelle en qualité d'agent des services hospitaliers, d'auxiliaire de vie et d'adjoint d'animation. Enfin, il n'est pas contesté qu'elle perçoit une bourse d'Etat, qui lui a été versée sur son livret de caisse d'épargne en novembre et décembre
- Toutefois, eu égard aux sommes ainsi perçues, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions législatives et réglementaires précitées. Par suite et alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Aube aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur cet unique motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
- Mme D... se prévaut de ce qu'elle est entrée en France en août 2016 à l'âge de quinze ans et de son parcours scolaire. Elle fait également valoir que sa belle-mère a obtenu de son père, dont elle est séparée, délégation de l'autorité parentale à son égard par jugement du tribunal de grande instance de Brazzaville du 3 novembre 2016 et que, à la suite d'un jugement n° 1902221 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 décembre 2019, celle-ci doit se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Toutefois, la requérante ne justifie de l'intensité de la relation qu'elle entretiendrait avec sa belle-mère et ses trois demi-frères et soeurs. Elle ne démontre pas davantage avoir d'autres attaches familiales ou personnelles en France. Elle n'est pas isolée au Congo, où vit notamment son père. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.
- En troisième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation de l'autorité préfectorale doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aube du 8 août
- Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour Mme C... D... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. N° 20NC00161 5 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.