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20NC00336-20NC00337

CETATEXT000042092425 J5_L_2020_07_000002000336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092425.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 20NC00336-20NC00337, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 20NC00336-20NC00337 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BERTIN M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme F... D... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 3 juillet 2019 par lesquels le préfet de la Haute-Saône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1901792-1901793 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 3 juillet 2019 et a enjoint au préfet de la Haute-Saône de leur délivrer à chacun un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant sa notification. Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, sous le n° 20NC00336, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2020, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901792-1901793 du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il concerne Mme D... ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme D.... Il soutient qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, Mme D..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du préfet de la Haute-Saône de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête ; - les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Saône ne sont pas fondés ; - souffrant de maladie de Parkinson, son époux bénéficie de la protection conférée par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne peut être éloigné. II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2020, sous le n° 20NC00337, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 mai 2020, le préfet de la Haute-Saône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1901792-1901793 du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Besançon en tant qu'il concerne M. C... ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ; Il soutient que, l'épouse de M. C... ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2020, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du préfet de la Haute-Saône de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les moyens invoqués par le préfet de la Haute-Saône ne sont pas fondés ; - souffrant de maladie de Parkinson, il bénéficie de la protection conférée par le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne peut être éloigné. Mme D... et M. C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 14 mai

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Les requêtes n° 20NC00336 et 20NC00337, présentées par le préfet de la Haute-Saöne, concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
  3. Mme F... D... et M. E... C... sont des ressortissants arméniens, nés respectivement les 22 août 1961 et 22 octobre
  4. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 3 mars
  5. Le 27 mai 2014, ils ont présenté chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 septembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mars
  6. A la suite de sa demande du 29 juin 2015, Mme D... a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont elle a sollicité le renouvellement le 12 mars
  7. Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 novembre 2018, le préfet de la Haute-Saône, par deux arrêtés du 3 juillet 2019, a refusé de délivrer des titres de séjour aux requérants, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme D... et M. C... ont saisi chacun le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté le concernant du 3 juillet
  8. Le préfet de la Haute-Saône relève appel du jugement n° 1901792-1901793 du 7 janvier 2020, qui annule ces arrêtés. Sur la recevabilité de la requête n° 20NC00336 :
  9. Il ressort des pièces du dossier que la requête n°20NC00336, reçue le 7 février 2020, a été signée, " pour la préfète et par délégation ", par M. Imed Bentaleb, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône. Or, par un arrêté du 26 novembre 2019, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Saône, le préfet de la Haute-Saône a consenti à l'intéressé une délégation de signature à l'effet de signer en son nom " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, ainsi que les requêtes, saisines, mémoires déposés auprès des juridictions administratives et judiciaires, à l'exception : 1) des réquisitions prononcées en vertu de la loi modifiée du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre, 2) de la réquisition du comptable, 3) des arrêtés de conflit ". Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable en raison de l'incompétence de son signataire. Sur le bien-fondé du jugement :
  10. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
  11. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour Mme D... en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Saône s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 23 novembre
  12. Selon cet avis, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des circonstances d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d'origine. L'intéressée verse notamment au débat trois certificats médicaux en date des 12 et 28 juin 2018 et du 29 juillet 2019, qui indiquent qu'elle souffre de troubles psychiatriques, avec hallucinations auditives et idées de persécution. Si le dernier certificat note l'apparition d'un syndrome démentiel, il souligne également que, malgré la persistance d'un fond anxieux, l'état de santé de Mme D... semble être stabilisé. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi que les pathologies de l'intéressée seraient en lien avec des événements traumatisants subis en Arménie, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le préfet de la Haute-Saône quant aux conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale et quant à la capacité de l'étranger à voyager sans risques. Par suite, le préfet de la Haute-Saône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a retenu les moyens tirés respectivement de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés du 3 juillet
  13. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Besançon à l'encontre des décisions en litige. En ce qui concerne les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
  14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône a produit en défense, tant en première instance qu'en appel, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 23 novembre 2018, dont il n'est pas contesté qu'il comportait l'ensemble des mentions exigées par les dispositions législatives et réglementaires applicables. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être accueilli.
  15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  16. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  17. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  18. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... et M. C... sont arrivés en France le 3 mars 2014, à l'âge respectivement de 42 et 57 ans. Ayant été admis à séjourner uniquement pour raison médicale, ils n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français. S'ils se prévalent de la présence régulière en France de leur fils, qui les héberge, il est constant que celui-ci y a constitué sa propre cellule familiale. Les intéressés ne justifient d'aucune intégration particulière sur le territoire français et n'établissent pas être isolés dans leur pays d'origine, où réside notamment un second fils et où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Les circonstances qu'ils ont suivi des cours de français et que M. C... s'est investi bénévolement dans plusieurs associations ne suffisent pas à leur conférer un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
  19. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme D... et de M. C... au regard du pouvoir de régularisation du préfet de la Haute-Saône. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  20. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
  21. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt, Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions en cause. M. C... fait valoir qu'il souffre de la maladie de Parkinson depuis 2017 et produit, au soutien de ses allégations, plusieurs certificats médicaux datés respectivement des 12 juillet 2017, 25 et 31 juillet 2019 et 6 septembre
  22. Toutefois, ces documents, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er octobre 2019, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, où eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Saône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé ses arrêtés du 3 juillet
  24. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander le rejet des demandes présentées en première instance par Mme D... et par M. C.... Sur les frais de justice :
  25. Le préfet de la Haute-Saône n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme D... et de M. C... à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  26. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1901792, 1901793 du 7 janvier 2020 est annulé. Article 2 : Les demandes de première instance de Mme D... et de M. C... sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme D... et par M. C... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me A... pour Mme F... D... et M. E... C... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée. Copie en sera adressée au préfet de le Haute-Saône. N° 20NC00336 et 20NC00337 5 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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