CETATEXT000042092428 J5_L_2020_07_000002000359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092428.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 20NC00359, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 20NC00359 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ KIPFFER M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné le maintien de son placement en rétention administrative à la suite du dépôt de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1902228 du 12 août 2019, magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. D... F..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1902228 du 12 août 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 31 juillet 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 513 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté du 31 juillet 2019 a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit ;
- M. D... F... est un ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 23 mars
- Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 26 septembre
- Les demandes d'asile du requérant ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 17 mai 2011 et 29 septembre 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile les 4 mai 2012 et 31 août
- De même, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit aux demandes de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade, présentées par l'intéressé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a pris à son encontre, les 20 décembre 2012, 27 janvier et 24 novembre 2014, des obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré. Ayant fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement le 27 juillet 2019, sans délai de départ volontaire, M. F... a été placé, le jour même, en rétention au Centre de Metz-Queuleu pour une première durée de quarante-huit heures. Ce placement a été prolongé de vingt-huit jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 30 juillet
- Le 31 juillet 2019, le requérant a sollicité, par écrit, le réexamen de sa demande d'asile. Estimant la démarche de l'intéressé dilatoire, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du même jour, a ordonné son maintien en rétention, en application des dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le temps strictement nécessaire à l'examen de cette demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui, le 8 août suivant, l'a rejetée pour irrecevabilité. M. F... a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet
- Il relève appel du jugement n° 1902228 du 12 août 2019, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement :
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 31 juillet 2019 a été signé par Mme E... A..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement à la préfecture du Haut-Rhin. Or, par un arrêté du 10 mai 2019, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a consenti à l'intéressée une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions de maintien en rétention administrative. Si l'exercice de la compétence ainsi déléguée à Mme A... est subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du directeur de la réglementation, du chef du service de l'immigration et de l'intégration et de son adjointe, le requérant n'établit pas que cette condition n'était pas remplie en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte manque en fait et il doit, dès lors, être écarté.
- En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder pendant la rétention à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 742-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 742-
- Si la France est l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. (...) La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-
- / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L 512-1 du présent code. / (...) ".
- D'autre part, aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " (...)
- Un demandeur ne peut être placé en rétention que : (...) d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (...) pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; (...) /
- Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l'obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d'une garantie financière ou l'obligation de demeurer dans un lieu déterminé. ".
- Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, hors le cas particulier où il a été placé en rétention en vue de l'exécution d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, prise en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit en principe être mis fin à la rétention administrative d'un étranger qui formule une demande d'asile. Toutefois, l'administration peut maintenir l'intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. S'il incombe aux Etats membres, en vertu du paragraphe 4 de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, de définir en droit interne les motifs susceptibles de justifier le placement ou le maintien en rétention d'un demandeur d'asile, parmi ceux énumérés de manière exhaustive par les dispositions du paragraphe 3 de cet article, aucune disposition de la directive n'impose, s'agissant du motif prévu par le d) du 3 de l'article 8, que les critères objectifs sur la base desquels est établie l'existence de motifs raisonnables de penser que la demande de protection internationale d'un étranger déjà placé en rétention a été présentée à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour, soient définis par la loi. Dans ces conditions, contrairement aux allégations de M. F..., la circonstance que les dispositions précitées de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'explicitent pas les critères objectifs permettant à l'autorité administrative de considérer que la demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas de nature à entacher d'erreur de de droit l'arrêté contesté. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.
- En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a déjà été dit, M. F... a présenté deux demandes d'asile, qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les 17 mai 2011 et 29 septembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile, les 4 mai 2012 et 31 août
- Il a également fait l'objet de trois mesures d'éloignement, les 20 décembre 2012, 27 janvier 2014 et 24 novembre 2014, auxquelles il n'a pas déféré. Il est constant que, depuis le 31 août 2015, le requérant n'a plus sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié et qu'il ne se prévaut d'aucun élément nouveau susceptible de justifier sa demande de réexamen du 31 juillet
- Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'une telle demande avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement pris à l'encontre de l'intéressé. Par suite, ce dernier moyen ne peut être accueilli.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 31 juillet
- Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. D... F... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. N° 20NC00359 4 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.