CETATEXT000042092431 J5_L_2020_07_000002000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092431.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 20NC00372, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 20NC00372 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BOHNER M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son certificat de résidence d'algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Par un jugement n° 1904420 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. E... A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1904420 du tribunal administratif de Strasbourg du 27 décembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 avril 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le rapport médical établi par le médecin instructeur, sur la base duquel le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a rendu son avis, ne reprend pas l'intégralité du traitement figurant dans le certificat médical confidentiel et ne comporte aucune mention dans la rubrique " perspectives et pronostic " ; - la décision en litige méconnaît les stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et de leurs familles ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; - elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre des la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas défendu dans la présente instance. M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit ;
- M. E... A... B... est un ressortissant algérien né le 23 janvier
- Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er mars
- Il a été mis en possession d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et de leurs familles, valable du 1er mars 217 au 28 février 2018, dont il a sollicité le renouvellement le 20 février
- Toutefois, à la suite de l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 octobre 2018, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 26 avril 2019, a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril
- Il relève appel du jugement n° 1904420 du 27 décembre 2019 qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :
- En premier lieu aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-
- (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis (...). Cet avis mentionne les éléments de procédure. ".
- M. A... B... fait valoir que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 octobre 2018 a été rendu sur la base d'un rapport du médecin instructeur incomplet, dès lors que celui-ci ne faisait mention ni du Lyrica et du Valium qui lui sont prescrits dans le cadre de son traitement médicamenteux, ni des éléments relatifs aux perspectives et au pronostic de sa pathologie. Toutefois, alors qu'il est constant que le lorazépam et le diazépam, qui ont des propriétés analogues aux médicaments en cause, font partie de la liste des anxiolytiques commercialisés et remboursés par la sécurité sociale algérienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles omissions auraient pu avoir une incidence sur le sens de l'avis du 25 octobre 2018 et, plus particulièrement, sur l'appréciation portée par le collège de médecins quant à la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
- En deuxième lieu, pour refuser d'admettre au séjour M. A... B... en qualité d'étranger malade, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 octobre
- Selon cet avis, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'un exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de l'Algérie où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Le préfet du Bas-Rhin verse également aux débats une liste des psychiatres et des hôpitaux algériens ayant une spécialité en psychiatrie, ainsi qu'un extrait de la liste des médicaments commercialisés et remboursés par la sécurité sociale algérienne. Si le requérant fait valoir qu'il souffre de troubles dépressifs importants et qu'il bénéficie en France d'un traitement composé d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et de neuroleptiques, il produit essentiellement un certificat médical, établi le 25 mai 2019 par un médecin psychiatre, et des documents généraux sur la prise en charge des pathologies psychiatriques en Algérie qui, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative quant à la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine et à la capacité de l'étranger à voyager sans risque. En outre, la circonstance qu'un seul des médicaments utilisés pour le traitement de M. A... B... en France figure sur la liste des médicaments commercialisés et remboursés en Algérie n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision en litige, dès lors qu'il n'est pas démontré que les antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques qui y figurent ne pourraient pas être substitués efficacement à ceux actuellement prescrits au requérant. Par suite et alors que l'intéressé ne saurait utilement soutenir que la couverture et la qualité des soins psychiatriques dispensés sur le territoire algérien seraient inférieures à celles existant sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est arrivé en France le 1er mars
- Il est célibataire et sans enfant à charge. Il a été admis à séjourner en qualité d'étranger malade et n'a pas vocation à demeurer en France. Il est n'est pas isolé en Algérie, où résident notamment ses parents, son frère et ses trois soeurs. Les circonstances qu'il a suivi des cours de français, qu'il travaille depuis plus d'un an comme intérimaire et qu'il a la perspective d'être embauché comme peintre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne suffisent pas à démontrer que le requérant aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
- En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence de l'intéressé, de la méconnaissance de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation.
- En second lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, les stipulations du 7) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 avril
- Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent elles aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. F... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N° 20NC00372 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.