CETATEXT000042092434 J5_L_2020_07_000002000509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092434.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 20NC00509, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de NANCY 20NC00509 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ SCHWEITZER M. Eric MEISSE Mme SEIBT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 1909466 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2020, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1909466 du 27 janvier 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de déclarer sans objet la décision du préfet du Bas-Rhin du 28 novembre 2019 portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile ; 3°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 28 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 4°) de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 5°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile est sans objet ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier la suspension temporaire de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 mai 2020, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d'office et tiré de ce qu'il n'appartient pas au juge administratif de l'excès de pouvoir de déclarer sans objet la décision refusant de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A... C... est une ressortissante géorgienne, née le 15 mai
- Elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 6 juillet
- Instruite en procédure accélérée, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 7 octobre
- En conséquence de ce refus, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 28 novembre 2019, a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre
- Elle relève appel du jugement n° 1909466 du 27 janvier 2020, qui rejette sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile :
- Il n'appartient pas au juge administratif de l'excès de pouvoir de déclarer sans objet une décision administrative. Par suite, les conclusions en ce sens de Mme C... sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, contrairement aux allégations de la requérante, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il doit, dès lors, être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Mme C... fait valoir qu'elle a fui son pays pour échapper au chef de la police locale qui convoitait l'emplacement de son commerce et qu'elle est âgée, sans ressources et n'a plus de famille en Géorgie depuis le décès de son époux et de son fils unique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'était présente sur le territoire français, à la date de la décision en litige, que depuis quatre mois et qu'elle n'y justifie d'aucune attache familiale ou personnelle. Contrairement à ses allégations, elle ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de son existence et où elle exploitait un commerce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
- En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du pouvoir de régularisation du préfet ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
- En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "
- Si Mme C..., dont la demande d'asile, au demeurant, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 octobre 2019, fait valoir qu'elle risque d'être exposée, en cas de retour en Géorgie, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations ne pas étayées par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations en cause doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- Compte tenu de ce qui précède, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, son moyen ne peut être accueilli. En ce qui concerne la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. ".
- En se bornant à faire valoir qu'elle justifie d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile, sans en expliciter le contenu, Mme C... n'est pas fondée à solliciter la suspension temporaire de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 novembre
- Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour Mme A... C... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. N°20NC00509 5 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.