CETATEXT000042092463 J6_L_2020_06_000001803047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092463.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30/06/2020, 18MA03047, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 18MA03047 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER Mme Elisabeth BAIZET M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 231 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de son licenciement prononcé le 8 mars
- Par un jugement n° 1605103 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 juin 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2018 en tant qu'il fixe le préjudice à la somme de 5 000 euros ; 2°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 27 201,28 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute du département est établie ; - il doit être indemnisé de la perte de revenu subie ; - le préjudice s'établit à la somme de 20 701,28 euros ; - le préjudice moral s'établit à la somme de 6 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2019, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le préjudice lié à la perte de chance d'être réintégré sur le poste s'établit à la somme de 4 000 euros. - le préjudice moral n'est pas établi. La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E..., substituant Me F..., pour le département de l'Hérault.
- M. D... relève appel du jugement du 18 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné le département de l'Hérault à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de son licenciement prononcé le 8 mars
- M. D... porte ses prétentions indemnitaires en appel à la somme de 27 201,28 euros. Sur le bien-fondé du jugement :
- Par un jugement n° 1603954 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 8 mars 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a prononcé le licenciement de M. D... en raison de la méconnaissance de l'obligation de reclassement de l'intéressé.
- En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
- En l'espèce, en raison de la perte de revenus dont il avait une chance sérieuse de bénéficier, sur la base d'un traitement basé sur l'indice majoré 601, primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions exclues, à laquelle doit être soustraite l'indemnité de licenciement perçue de 13 801,26 euros, ainsi que l'allocation de retour à l'emploi perçue depuis le 1er août 2015, date de fin du congé pour convenances personnelles, et alors que M. D... ne donne aucune indication sur les revenus qu'il aurait perçu en sa qualité de président de la société SAS AVF Evasion, il doit être fait une juste évaluation de son préjudice à la somme de 4 000 euros, comme l'a justement retenu le tribunal administratif.
- Par ailleurs, le préjudice moral lié à la brutalité du licenciement et à la difficulté alléguée de retrouver un emploi à l'âge de 52 ans doit être justement évalué, comme l'a justement retenu le tribunal administratif, à la somme de 1 000 euros.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en litige en tant qu'il a condamné le département de l'Hérault à lui verser la somme de 5 000 euros. Sur les frais liés au litige :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 où siégeaient : - Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller, - Mme Baizet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- 4 N° 18MA03047 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.