CETATEXT000042092465 J6_L_2020_06_000001803088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092465.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 26/06/2020, 18MA03088, Inédit au recueil Lebon 2020-06-26 CAA de MARSEILLE 18MA03088 7ème chambre plein contentieux C M. POCHERON PONTET Mme Jeannette FEMENIA M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Villakulla a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les titres de perception n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009211, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009212, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009213, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009234, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009235 et n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009233, émis à son encontre le 15 février 2015 par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes pour un montant total de 125 236 euros, et de la décharger du paiement de la somme ainsi mise à sa charge. Par un jugement n° 1504601 du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé les titres de perception n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009234, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009235 et n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009233, émis le 15 février 2015, a déchargé la SCI Villakulla de l'obligation de payer les sommes correspondantes et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 juillet 2018 et le 5 octobre 2018, la SCI Villakulla représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 mai 2018 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009211, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009212, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009213, pour des montants respectifs de 36 287 euros, 37 452 euros et 39 406 euros ; 2°) d'annuler l'ordre de versement du 16 avril 2014 et les titres de perception n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009211, n°006000-007-601-006-220109-2014-0009212, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009213, émis le 15 février 2015 ; 3°) de la décharger des sommes mises à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les titres de perception en litige sont entachés d'irrégularité en l'absence d'indication des bases de liquidation des créances auxquelles ils se rattachent ; - ils manquent de base légale dès lors que les redevances mises à sa charge pour une occupation temporaire du domaine public maritime ne sont pas fondées en l'absence d'appartenance de la parcelle en cause audit domaine. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par lettre du 22 avril 2020, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de virement émis le 16 avril 2014 ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Par un mémoire, enregistré le 24 04 2020, la SCI Villakulla a présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code général de la propriété des personnes publiques ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les conclusions de M. A.... Considérant ce qui suit :
- En application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 21 décembre 2010 à l'encontre de la SCI Villakulla à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime sur le territoire de la commune de Cap d'Ail, lieu-dit " Cap Mala ". A la suite de cette procédure de contravention de grande voirie, six titres de perception, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009211,n°006000-007-601-006-220109-2014-0009212, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009213,n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009234,n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009235 et n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009233, ont été émis le 15 février 2015 à l'encontre à la SCI Villakulla au titre des indemnités d'occupation sans titre du domaine public maritime pour les années 2011, 2012 et 2013 mettant à la charge de la société Villakulla la somme totale de 125 236 euros. Par un jugement du 2 mai 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé les titres de perception n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009234, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009235 et n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009233 et, a déchargé la SCI Villakulla de l'obligation de payer les sommes correspondantes. La SCI Villakulla relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation des trois autres titres de perceptions et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes pour les montants de 36 287 euros, 37 452 euros et 39 406 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ordre de versement du 16 avril 2014 :
- Les conclusions de la SCI Villakulla tendant à l'annulation de l'ordre de versement émis le 16 avril 2014 qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est fondée à réclamer à l'occupant irrégulier de ce domaine, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. Cette indemnité doit être calculée par référence au revenu qu'aurait pu produire l'occupation régulière du domaine public, compte tenu des avantages de toute nature dont en tire l'occupant.
- L'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige dispose que : " toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (...) ". Ainsi, l'ordonnateur doit indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
- Il résulte de l'instruction que les titres de perception contestés n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009211, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009212, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009213, émis le 15 février 2015 pour des montants respectifs de 36 287 euros, 37 452 euros et 39 406 euros, n'indiquent pas précisément les bases de liquidation des créances objets desdits titres. Si les sommes ainsi mises à la charge de la société requérante découlent d'un ordre de versement du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes en date du 16 avril 2014 précédemment adressé à la SCI Villakulla, au titre des redevances exigibles pour occupation sans autorisation du domaine public maritime pour les années 2011, 2012 et 2013, les titres de perception en litige ne font pas référence à ce document, qui n'y était pas joint et qui, en outre, s'il mentionne la surface totale occupée par la villa " Cap Vik ", ne précise pas le barème appliqué. Dans ces conditions, la SCI Villakulla est fondée à soutenir que les titres querellés sont insuffisamment motivés faute de mentionner les bases tarifaires de la créance.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SCI Villakulla est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de perception en litige. Sur les frais liés au litige :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Villakulla et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les titres de perceptions n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009211, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009212, n° 006000-007-601-006-220109-2014-0009213, émis à l'encontre de la SCI Villakulla le 15 février 2015, pour des montants respectifs de 36 287 euros, 37 452 euros et 39 406 euros, sont annulés. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à la SCI Villakulla une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Villakulla et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme C..., première conseillère. Lu en audience publique, le 26 juin
- N° 18MA03088 bb 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.