CETATEXT000042092473 J6_L_2020_06_000001804092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092473.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30/06/2020, 18MA04092, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 18MA04092 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Elisabeth BAIZET M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le maire de Montpellier s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux. Par un jugement n° 1601856 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 août 2018, la commune de Montpellier, représentée par la SCP VPNG, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2018 ; 2°) de rejeter la requête introduite par M. G... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. G... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier ; - le projet consiste en une construction nouvelle non autorisée en zone naturelle ; - l'extension dépasse la superficie maximale autorisée ; - le projet porte atteint au caractère de la zone naturelle. Par un mémoire en défense enregistré le 7novembre 2018, M. G..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2015 portant opposition à déclaration préalable, à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Montpellier de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer la déclaration préalable à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner la commune de Montpellier à la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que : - le jugement est régulier ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le maire n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande et a procédé à un " refus de statuer " ; - son projet ne porte pas sur une nouvelle construction mais sur l'extension d'une construction existante ; - l'extension est mesurée. La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme C..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me E... pour la commune de Montpellier, Me F... pour M. G..., et M. G....
- La commune de Montpellier relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 12 octobre 2015 par laquelle le maire de ladite commune s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. G... portant sur la réhabilitation et l'extension d'un local de stockage et abri pour engins agricoles situé sur un terrain cadastré BD 0043 sis 75 rue de la combe caude. Sur la régularité du jugement :
- Il ressort des pièces du dossier que la commune de Montpellier avait invoqué, dans son mémoire en défense enregistré le 23 mai 2017 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le moyen tiré de ce que le projet portait atteinte au caractère de la zone naturelle en méconnaissance du règlement de cette zone. Le tribunal a omis de statuer sur ce moyen de défense, qui devait être considéré comme une demande de substitution de motif et qui n'était pas inopérant. Dans ces conditions, le jugement est irrégulier et doit être annulé.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
- En premier lieu, la requête introduite par M. G... devant le tribunal administratif de Montpellier comportait une critique du motif de refus opposé par le maire et tiré du caractère disproportionné de l'extension ainsi qu'une critique de l'atteinte alléguée au caractère naturel des lieux, et comportait également une demande d'annulation de la décision du 12 octobre
- Dans ces conditions, la requête était suffisamment motivée.
- En second lieu, la commune de Montpellier ne justifie pas de la date à laquelle elle a notifié l'arrêté du 12 octobre 2015 à M. G.... Celui-ci a introduit un recours gracieux contre cet arrêté le 12 décembre 2015, reçu le 15 suivant. En l'absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet du recours gracieux est née le 15 février
- La requête introduite par M. G... devant le tribunal administratif de Montpellier le 11 avril 2016, dans le délai de recours, n'était donc pas tardive. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Le maire de Montpellier s'est opposée à la déclaration préalable de M. G... au motif que le projet, qui porte sur la réhabilitation et l'extension d'un local de stockage et abri pour engins agricoles, méconnaitrait les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que d'une part l'extension réalisée représenterait 76 % de la surface de plancher existante et que d'autre part, le garage ayant été démoli, le projet concernerait une reconstruction non autorisée dans la zone.
- En premier lieu, aux termes du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier : " Article 1 : Occupations ou utilisations du sol interdites 1) Dans l'ensemble de la zone les secteurs N-1, N-2, N-3, N-4, N-5 sont interdits : [...] Les constructions destinées aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à la fonction d'entrepôt. Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière (...) Article 2 : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1) Dans les secteurs N-1, N-2, N-3, N-4, N-5 : Sans préjudice des règles définies aux paragraphes 3) et 4) suivants :- Sont admises à condition que la destination projetée ne porte pas atteinte au caractère naturel de la zone : les installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises. Les réhabilitations de bâtiments existants. Les extensions mesurées des bâtiments existants, à condition qu'elles ne présentent pas un caractère répétitif et ne conduisent pas à une extension supérieure à 50 % de la surface de plancher existante. (...) ".
- D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies issues de l'application Google Maps dénommée " street view ", dont le caractère probant est authentifié par constat d'huissier réalisé le 15 juin 2018, qu'existait en 2010 une construction à usage de stockage ou garage. Ni les photographies annexées au procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme dressé le 23 septembre 2013 par un agent assermenté de la ville de Montpellier, ni les constatations réalisées à partir de photographies aériennes de la direction départementale des territoires et de la mer dans ses conclusions du 15 juin 2016 aux fins de saisine de la juridiction pénale, constatations reprises par le tribunal correctionnel dans ses jugements des 19 janvier 2017 et 12 avril 2018, ni aucun autre élément apporté par la commune de Montpellier, qui supporte la charge de la preuve, ne permet d'établir que ce bâtiment aurait fait l'objet d'une démolition. Dans ces conditions, le maire de Montpellier ne pouvait considérer que le projet portait sur une construction nouvelle à usage de stockage d'engins agricoles et s'opposer, pour ce motif, à la déclaration préalable de M. G....
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de la demande, que le projet de M. G... porte sur une extension de 11,99 m² d'une construction existante de 24, 46 m² et respecte donc les prescriptions de l'article N 2 précité limitant à 50 % les extensions des constructions existantes. Contrairement à ce que soutient la commune, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les plans présentés par M. G... seraient erronés ou incohérents. Enfin, la circonstance que les plans pourraient ne pas être respectés relèvera, le cas échéant, de l'exécution de la décision. Dans ces conditions, le second motif d'opposition ne peut qu'être censuré.
- En deuxième lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
- La commune de Montpellier fait valoir que le projet porte atteinte au caractère naturel de la zone en méconnaissance des dispositions de l'article N 2 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'extension de ce bâtiment à usage de stockage d'une superficie limitée, s'insérant dans la végétation et présentant des finitions sobres en enduit ocre brun, menuiseries " terre foncée ", porte plaquage bois et marche en pierre sèche, n'est pas de nature à porter atteinte au caractère naturel de la zone. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif de la commune de Montpellier ne peut qu'être rejetée.
- Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens que l'arrêté du 12 octobre 2015 par lequel le maire de Montpellier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. G... doit être annulé. Sur les conclusions indemnitaires :
- Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Montpellier ait fait preuve de " résistance abusive " en s'opposant à la déclaration préalable de M. G.... Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement par M. G.... Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du 12 octobre 2015 par lequel le maire de Montpellier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. G..., implique nécessairement que la commune de Montpellier délivre à M. G... la déclaration préalable sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- D'une part, M. G... justifie avoir exposé la somme de 264, 09 euros TTC au titre du constat d'huissier réalisé le 15 juin 2018 par Me H..., la somme de 504, 09 euros TTC au titre du constat d'huissier réalisé le 15 juin 2018 par Me B..., et la somme de 744, 09 euros TTC au titre du constat d'huissier réalisé le 18 octobre 2018 par Me D.... Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de la commune de Montpellier, partie perdante, la somme de 1512, 27 euros TTC à verser à M. G... au titre des dépens exposés sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
- D'autre part, M. G... n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 000 euros à verser à M. G... au titre des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2018 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 12 octobre 2015 par lequel le maire de Montpellier s'est opposé à la déclaration préalable de travaux de M. G... est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la commune de Montpellier de délivrer à M. G... la déclaration préalable de travaux sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Article 4 : La commune de Montpellier versera à M. G... la somme de 1512, 27 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La commune de Montpellier versera à M. G... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de M. G... est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 où siégeaient : - Mme C..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Lopa-Dufrénot, premier conseiller, - Mme Baizet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- 6 N° 18MA04092 68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.