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18MA04638

CETATEXT000042092481 J6_L_2020_06_000001804638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092481.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30/06/2020, 18MA04638, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 18MA04638 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON RUFFEL Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant mention "vie privée et familiale" et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par le jugement n° 1800698 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2017 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant mention "vie privée et familiale" dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me D... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - le préfet, qui a commis une erreur de fait, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ; - la détention d'un visa de long séjour n'est pas exigée par l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence portant mention "vie privée et familiale" ; - le préfet s'est estimé à tort lié par l'absence de ce visa de long séjour pour refuser le titre sollicité ; - la décision en litige méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés en se rapportant à ses écritures de première instance. Par ordonnance du 16 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2020 à 12:00 heures. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre

  1. La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme C..., de nationalité algérienne, a demandé au préfet de l'Hérault la délivrance d'un certificat de résidence portant mention "vie privée et familiale". Par la décision en litige du 5 octobre 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement dont la requérante relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 octobre
  3. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. En premier lieu, la requérante soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'acte de naissance qu'elle a produit à l'appui de sa demande mentionnait qu'elle était divorcée depuis le 24 janvier
  5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'elle a coché dans la rubrique "situation familiale" de sa demande de titre de séjour datée du 1er août 2017 la case "célibataire" et non celle de "divorcée par jugement en date du " et qu'elle n'a pas produit son jugement de divorce malgré la demande en ce sens précisée sur ce formulaire de demande, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cette erreur de fait dans sa situation familiale révèlerait par elle-même que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa demande.
  6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  7. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  8. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ". Par ailleurs, le préfet peut toujours exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
  9. Mme C... est entrée en France le 22 février 2015 sous couvert d'un visa de court séjour de 15 jours valable du 15 février 2015 au 14 mars 2015 ne l'autorisant pas à séjourner durablement en France. Si elle soutient qu'elle réside avec son fils né le 30 octobre 2016 en France chez sa tante de nationalité française, elle n'établit pas que sa vie familiale, eu égard notamment au jeune âge de son enfant à la date de la décision en litige du 5 octobre 2017, ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, où elle a vécu selon ses dires jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident sa mère et son frère. La circonstance qu'un autre fils soit né en France le 12 avril 2018, soit postérieurement à la date de la décision en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Les dispositions précitées ne consacrent pas un droit aux étrangers de choisir librement le pays où établir leur vie familiale. Mme C... ne fait valoir aucune intégration socio professionnelle en France. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le préfet, qui a examiné sa situation sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien sans s'estimer lié par l'absence de possession par la requérante d'un visa de long séjour non exigible pour l'application de l'article 6 de cet accord, n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien en refusant de l'admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale.
  10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me F... D.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient : - Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - Mme E..., première conseillère, - Mme G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  11. 5 N° 18MA04638 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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