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18MA04653

CETATEXT000042092483 J6_L_2020_06_000001804653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092483.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30/06/2020, 18MA04653, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 18MA04653 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON RUFFEL Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... G... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant mention "étudiant", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement n° 1801103 du 11 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2018, M. G..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2018 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2017 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me B... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - le signataire de la décision en litige, qui bénéficiait d'une délégation de signature trop générale, n'était pas compétent. Sur le refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ; - la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le délai de départ volontaire : - le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire. M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre

  1. La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. G..., de nationalité camerounaise, a demandé au préfet de l'Hérault le renouvellement de son titre de séjour portant mention "étudiant" sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision en litige du 7 novembre 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement dont le requérant relève appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 7 novembre
  3. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Par un arrêté n° 2016-I-1282 du 7 décembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé à M. C... délégation à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la Nation pour le temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique (...) ". Cette délégation comprend, comme le précise en outre l'arrêté, la signature de " tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. ". La circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est sans incidence sur la régularité de la délégation accordée, dès lors en tout état de cause que la décision en litige ne relève pas de la réquisition des comptables publics, mais de la police des étrangers. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la délégation consentie par le préfet de l'Hérault à M. C... n'est pas générale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  5. En premier lieu, le préfet a examiné, dans la décision en litige, la demande de renouvellement de titre de séjour "étudiant" du requérant au regard de son cursus universitaire et l'absence de progression de ses études après trois années de présence en France. Il a aussi mentionné que le requérant était célibataire et sans charge de famille, ainsi que ce dernier l'avait d'ailleurs indiqué dans sa demande de titre de séjour. La circonstance qu'il n'a pas précisé que M. G... vivrait en concubinage ne permet pas par elle-même d'établir que l'administration n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant.
  6. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir sans autre précision qu'il a "progressé" dans ses études en décidant de suivre un diplôme d'université "traitement de l'information et intelligence économique" après l'échec de ses trois années d'études en France, le requérant ne conteste utilement ni en première instance ni en l'appel l'appréciation faite par le préfet sur la réalité et le sérieux des études qu'il a poursuivies en France, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...). ".
  7. En troisième lieu, alors même que le requérant a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions relatives à la protection de sa vie privée et familiale, dès lors que le préfet a examiné d'office dans la décision en litige si M. G... pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale.
  8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  9. M. G... est entré en France le 5 septembre 2014 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'"étudiant" ne lui donnant pas vocation à séjourner en France à l'issue de ses études. Il a obtenu le renouvellement de ce titre de séjour portant mention "étudiant" jusqu'au 7 septembre
  10. S'il soutient vivre depuis 2015 en concubinage avec une ressortissante gabonaise, qui réside en France depuis 2013 sous couvert d'un titre de séjour portant mention "salarié" valable jusqu'au 1er juin 2018, il n'établit l'ancienneté alléguée de cette relation, ni par des photographies du "couple" qui seraient datées de 2015, ni par des certificats médicaux des 18 novembre et 22 décembre 2017 faisant état d'une grossesse et d'une hospitalisation en service gynécologique de sa compagne. La circonstance que le couple a conclu le 13 septembre 2018, soit postérieurement à la décision en litige, un pacte civil de solidarité est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le couple n'a pas d'enfants. M. G... n'établit pas, alors que la preuve lui en incombe, être dépourvu d'attaches au Cameroun où il a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, et alors même que les parents du requérant sont de nationalité française et que l'intéressé serait bien intégré en France, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. G... au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le refus de titre de séjour en litige ne méconnait ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché ce refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  11. En l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. G... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (... ) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) . II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). ". Si le requérant soutient qu'il appartenait au préfet, eu égard à sa situation particulière familiale, de lui accorder un délai de départ volontaire plus long que celui de trente jours fixé par la décision litigieuse, il n'a pas fait état d'une situation particulière nécessitant la prolongation de ce délai. En tout état de cause, la circonstance non établie que le requérant vivrait une communauté de vie ancienne et stable avec sa compagne ne permet pas par elle-même d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste en fixant à trente jours le délai de départ volontaire de M. G.... En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  13. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle en ce que le couple, de nationalité différente, ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale ailleurs qu'en France, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 7 de cet arrêt, l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie avec sa compagne n'est pas établie.
  14. Il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... G..., au ministre de l'intérieur et à Me E... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient : - Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - Mme D..., première conseillère, - Mme F..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  15. 6 N° 18MA04653 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.

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