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18MA04919 - 18MA04920

CETATEXT000042092487 J6_L_2020_06_000001804919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092487.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 16/06/2020, 18MA04919 - 18MA04920, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de MARSEILLE 18MA04919 - 18MA04920 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE SELAFA CABINET CASSEL M. Didier URY M. ANGENIOL Vu les procédures suivantes : I - Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mai 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse la maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de 2 mois et 7 jours à compter du 18 février

  1. Par un jugement n° 1603413 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018 sous le n° 18MA04919, Mme B... C..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse la maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de 2 mois et 7 jours à compter du 18 février 2016 ; 3°) d'enjoindre à la garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à sa réintégration à compter du 18 août 2015, de reconstituer sa carrière et de lui verser les rémunérations correspondantes, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir communiqué son mémoire enregistré le 13 juillet 2018 ; en outre, il est insuffisamment motivé ; - les décisions du 20 juillet 2014 étant entachées d'erreur de droit, l'arrêté litigieux qui y trouve son fondement est lui-même entaché d'illégalité ; - elle était apte à reprendre ses fonctions et l'administration ne démontre pas l'impossibilité de l'affecter sur un poste aménagé. Par ordonnance du 3 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2019 et par ordonnance du 4 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, la garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 18 octobre 2019 présenté pour Mme C... n'a pas été communiqué. II - Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mai 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 18 août
  3. Par un jugement n° 1603414 du 21 septembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2018 sous le n° 18MA04920, Mme B... C..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 septembre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 18 août 2015 ; 3°) d'enjoindre à la garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à sa réintégration à compter du 18 août 2015, de reconstituer sa carrière et de lui verser les rémunérations correspondantes, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir communiqué son mémoire enregistré le 13 juillet 2018 ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté attaqué était suffisamment motivé ; - les décisions du 20 juillet 2014 étant entachées d'erreur de droit, l'arrêté litigieux qui y trouve son fondement est lui-même entaché d'illégalité ; - elle était apte à reprendre ses fonctions et l'administration ne démontre pas l'impossibilité de l'affecter sur un poste aménagé. Par ordonnance du 3 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2019 et par ordonnance du 4 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 21 octobre
  4. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2019, La garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés. Un mémoire enregistré le 18 octobre 2019 présenté pour Mme C... n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 ; - l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  5. Mme C..., surveillante pénitentiaire a été victime d'une chute alors qu'elle accomplissait son service le 21 juin
  6. Eu égard aux conclusions du rapport d'expertise du 10 novembre 2014 du docteur Pujol, médecin agréé de l'administration, la commission départementale de réforme, lors de sa séance du 26 février 2015, a fixé la date de consolidation de cet accident au 18 août 2014, sans séquelle indemnisable, et elle a estimé que Mme C... était apte à reprendre son activité sous la réserve de l'inaptitude au travail de nuit. Par une décision du 2 avril 2015, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé la date de consolidation des séquelles de cet accident de service au 18 août 2014, et a considéré que, pour la période postérieure au 18 août 2014, les arrêts maladie de l'intéressée étaient justifiés par un état pathologique antérieur. D'une part, par la requête n° 18MA04919, Mme C... fait appel du jugement n° 1603413 du 21 septembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à faire annuler l'arrêté du 27 mai 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse la maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de deux mois et sept jours à compter du 18 février
  7. D'autre part, par la requête n° 18MA04920, Mme C... fait appel du jugement n° 1603414, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 18 août
  8. Ces requêtes d'appel présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même arrêt. Sur la régularité des jugements : S'agissant du jugement n° 1603413 :
  9. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ".
  10. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
  11. Mme C... soutient que le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir communiqué à l'administration son mémoire enregistré le 13 juillet 2018 et visé par ce jugement. D'une part, Mme C... ne saurait utilement se prévaloir de ce que son mémoire n'a pas été communiqué à l'Etat pris en la personne de la garde des Sceaux, ministre de la justice, dès lors que la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut être invoquée que par la partie qui n'a pas eu connaissance du mémoire ou de la pièce qui n'a pas été communiqué. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ce mémoire, arrivé après la clôture de l'instruction fixée au 3 mai 2018 à 12h00, précisait le moyen déjà soulevé dans la requête introductive d'instance et dans les mémoires des 27 et 29 mars 2018, tiré du droit de Mme C... à être réintégrée sur un poste sans travail de nuit. Ainsi, le jugement attaqué, qui statue sur le moyen de l'erreur de droit au regard de son aptitude et sur son affectation sur un poste aménagé, n'a, dès lors, pas préjudicié aux droits de l'appelante. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que ce jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. S'agissant du jugement n° 1603414 :
  12. Il résulte des dispositions des articles R. 613-1 à R. 613-3 du code de justice administrative que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser. Par suite, est entaché d'une irrégularité justifiant son annulation un arrêt dont les visas ne font pas mention d'un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction et avant l'audience publique.
  13. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a adressé un mémoire au tribunal administratif de Montpellier après la clôture de l'instruction. Ce mémoire a été enregistré au greffe du tribunal le 13 juillet 2018, avant l'audience publique du 7 septembre
  14. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité. Par suite, Mme C... est fondée à demander l'annulation de ce jugement. Il y a donc lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 mai 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 18 août
  15. Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées :
  16. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ".
  17. Mme C... soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées parce qu'elles ne portent pas à sa connaissance la raison de son placement d'office rétroactif en disponibilité sans traitement plutôt que dans une position statutaire plus favorable.
  18. D'une part, l'arrêté portant placement en position de disponibilité d'office pour raison de santé après un congé maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 18 août 2015 vise l'ordonnance n° 1505304 du 23 octobre 2015 du juge des référés de Montpellier, le jugement n° 1506142 du 25 mars 2016 du même tribunal, l'avis du comité médical départemental des Pyrénées-Orientales du 14 avril 2016, ainsi que l'avis du 12 mai 2016 de ce même comité. D'autre part, la décision maintenant Mme C... en position de disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une nouvelle période de 2 mois et 7 jours à compter du 18 février 2016 fait référence à l'arrêté du 9 novembre 2015 plaçant l'intéressée en disponibilité pour raison médicale, et vise les deux avis du comité médical susmentionnés du 14 avril 2016 et du 12 mai
  19. Ces décisions, qui font référence aux circonstances dans lesquelles le service a décidé de ne pas reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident du 21 juin 2014 à compter du 19 août 2014, sont suffisamment motivées. En ce qui concerne l'exception d'illégalité :
  20. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article
  21. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; (...) " ;
  22. Mme C... fait valoir que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse du 2 avril 2015 qui fixe au 18 août 2014 la date de consolidation de son accident de service survenu le 21 juin 2014, est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation médicale, et par suite, que ce directeur a commis une erreur d'appréciation en décidant que les arrêts de travail prescrits à compter du 19 août 2014 n'étaient pas imputables à l'accident survenu le 21 avril 2014 en service. Elle fait également valoir que, s'étant pourvue en cassation contre les arrêts rejetant ses appels contre les décisions du 2 avril 2015 et du 20 juillet 2015 qui refusent de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 21 juin 2014 postérieurement au 18 août 2014, c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions contre les arrêtés attaqués du 27 mai
  23. En premier lieu, la consolidation de l'état de santé correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour en éviter l'aggravation. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été victime d'une chute alors qu'elle accomplissait son service le 21 juin
  24. Il résulte du compte rendu d'imagerie médicale du 5 décembre 2014 que cet accident a entraîné des discopathies protusives de deux disques et une hernie discale foraminale. Par décision du 2 avril 2015, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé la date de consolidation des séquelles de son accident de service au 18 août 2014, date arrêtée eu égard aux conclusions contenues dans le rapport d'expertise du docteur Pujol, médecin agréé de l'administration, du 10 novembre 2014, et à l'avis de la commission départementale de réforme du 26 février 2015, et a considéré que, pour la période postérieure au 18 août 2014, les arrêts de maladie étaient justifiés par un état pathologique antérieur. Si le compte-rendu d'IRM du docteur Hatem du 5 décembre 2014, le certificat médical du 17 mars 2015 du docteur Hdid, le certificat médical du 25 mars 2015 du docteur Rastoldo et les rapports des contre-visites médicales des docteurs Bendayan et Molinier des 20 août 2014 et 30 avril 2015 sont de nature à décrire les séquelles de l'accident que Mme C... a subies, ces pièces ne contiennent toutefois aucune remise en cause sérieuse de la date de consolidation de sa blessure. Ainsi, en fixant la date de consolidation au 18 août 2014, le directeur interrégional des services pénitentiaires n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
  25. En deuxième lieu, il ressort du rapport du 26 novembre 2014 du docteur Pujol, médecin expert agréé désigné par la commission de réforme, qu'aucune hospitalisation n'a été nécessaire à la suite de l'accident de Mme C... et que l'examen pratiqué révèle son " bon état général ". Ce rapport n'a fait apparaître, en ce qui concerne l'examen du rachis cervical, aucun trouble, douleur aigüe, ni aucun problème neurologique. L'examen du rachis lombaire n'a également révélé aucun trouble ou douleur aigüe ni aucun trouble neurologique. Ce même rapport précise que " compte tenu des documents, de la description du traumatisme et de l'examen de ce jour, l'effet traumatisant est disproportionné et ne peut expliquer la prolongation de l'arrêt de travail dans le cadre de l'accident de service. En rapport direct, certain et déterminant avec l'accident de service je prendrai l'arrêt de travail jusqu'au 18 août 2014, soit deux mois après le traumatisme tel qu'il a été décrit, délai suffisant pour épuiser son effet traumatisant et après la consultation de contrôle du docteur Molinier François qui déclare une reprise de travail au terme de cet arrêt ". Les mentions figurant sur les arrêts de travail pour la période du 14 août 2014 au 29 mars 2015 faisant état de cervicalgies ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence des conclusions du docteur Pujol. Le rapport du docteur Rastoldo, médecin traitant de la requérante, selon lequel ses douleurs " persistantes sont résonnantes, (...) majorent le syndrome dépressif, et les séquelles de cet accident de travail sont incontestables ", n'est pas non plus de nature à remettre en cause utilement ces conclusions. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé que les arrêts de travail prescrits du 18 août 2014 au 29 mars 2015 donneront lieu à l'attribution d'un congé de maladie ordinaire relevant d'un état antérieur. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'exception tirée de l'illégalité de la décision du 2 avril
  26. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation tenant à l'absence d'affectation sur un poste aménagé et de l'irrégularité du placement en disponibilité d'office :
  27. D'une part, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...)". Aux termes du second alinéa de l'article 51 de la même loi : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 (...) ". D'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 63 de la même loi : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". Aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, dans sa rédaction alors applicable : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Il résulte de ces dispositions, que lorsque le fonctionnaire a été déclaré apte à reprendre ses fonctions et que le placement en disponibilité d'office n'intervient, qu'à titre rétroactif pour régulariser la situation du fonctionnaire, l'administration ne saurait être tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement.
  28. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, consulté sur la possibilité qu'avait Mme C... de reprendre son travail à compter du 18 août 2015, et au vu de l'avis médical spécialisé du 24 juillet 2015, le comité médical départemental a conclu le 12 mai 2016, comme son précédent avis du 10 septembre 2015, que l'intéressée était apte à reprendre son activité sous la réserve de l'inaptitude au travail de nuit. Par une lettre du 18 août 2015, le directeur de l'intéressée l'informe qu'elle est considérée comme inapte à la reprise de ses fonctions et placée en disponibilité d'office à compter du 18 août 2015, sans traitement, et il l'invite à présenter une demande de reclassement dans le corps des agents administratifs. L'administration, qui n'est pas tenue de se conformer à l'avis du comité médical, a ainsi considéré que l'état de santé de Mme C... ne lui permettait pas d'occuper un poste aménagé au sein du service de détention au motif de son inadéquation avec l'exercice des fonctions de surveillant, dès lors que chaque agent de surveillance, même en poste fixe, est susceptible d'exercer ses fonctions en détention de jour comme de nuit. Faute de pouvoir bénéficier d'un aménagement de son poste en raison des exigences du service de surveillance pénitentiaire, Mme C... devenait définitivement inapte à son poste de surveillante pénitentiaire. Par suite, si Mme C... a sollicité sa réintégration en mi-temps thérapeutique à compter du 1er juin 2015, et a candidaté aux postes vacants d'agent de parloir et d'agent assigné au vestiaire ouverts par une note de service n° 24/2015 ainsi qu'à deux postes d'agent de parloir déclarés vacants par une note de service du 1er octobre 2015, c'est sans erreur d'appréciation sur son état de santé que l'administration n'a pas donné suite à ces demandes d'affectation sur un poste aménagé alors par ailleurs qu'elle avait proposé le 24 septembre 2015 à Mme C... de solliciter son reclassement dans le corps des personnels administratifs. Dès lors, elle a pu en tirant les conséquences de la situation qui vient d'être décrite, sans erreur de droit, prendre les décisions attaquées.
  29. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués du 27 mai 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse ont, ainsi qu'il a été dit plus haut, une portée rétroactive, l'un plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 18 août 2015, l'autre la maintenant en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de deux mois et sept jours à compter du 18 février
  30. Ces actes ayant pour unique objet de placer Mme C... en position de disponibilité à titre rétroactif afin de régulariser sa situation, l'administration n'était, en tout état de cause, pas tenue de l'inviter à présenter une demande de reclassement sur un poste aménagé de surveillante pénitentiaire. La circonstance qu'un arrêté du 24 mai 2016, lequel lui a été notifié le 3 juin 2016, la réintègre rétroactivement au 25 avril 2016 est sans incidence sur l'aptitude de Mme C... à reprendre ses fonctions appréciée dans les deux actes contestés lesquels ne sont pas davantage, à ce titre, entachés d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.
  31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1603413, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse portant maintien en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de 2 mois et 7 jours à compter du 18 février 2016, ni à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2016 de la même autorité la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé après un congé de maladie ordinaire pour une période de six mois à compter du 18 août
  32. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  33. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C... à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige :
  34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme C... la somme qu'elle demande sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1603414 du 21 septembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : Les requêtes n° 18MA04919 et n° 18MA04920 de Mme C... et sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier dans l'instance n° 1603414 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  35. N° 18MA04919, 18MA04920 2 36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité.

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