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18MA05371

CETATEXT000042092490 J6_L_2020_06_000001805371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092490.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30/06/2020, 18MA05371, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 18MA05371 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON DRAI Associés Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'une part, d'annuler la décision du 12 août 2016 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée parvenu à son terme, d'autre part, de condamner le département des Pyrénées-Orientales au versement d'une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non renouvellement de ce contrat. Par le jugement n° 1605117 du 19 octobre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2018, M. C..., représenté par la selarl d'avocats Drai associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2018 du tribunal administratif de Montpellier; 2°) d'annuler la décision du 12 août 2016 de la présidente du conseil général des Pyrénées-Orientales ; 3°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros pour les frais de première instance et une autre somme de 2 000 euros pour les frais d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions indemnitaires de première instance, dont le rejet était demandé au fond en défense, n'étaient pas irrecevables ; - le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'entretien préalable prévu par l'article 38-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le motif du non renouvellement de son contrat fondé sur son insuffisance professionnelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité fautive de ce non renouvellement lui ouvre droit à indemnisation ; - ses préjudices moral et financier seront réparés par l'allocation d'une somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2019, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la Selarl D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour ne pas avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - le jugement attaqué n'est pas irrégulier ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D..., - et les conclusions de M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. C... a été recruté à compter du 1er juin 2008 par le département des Pyrénées-Orientales en qualité d'agent des services techniques, pour assurer les fonctions de gardien, d'entretien et d'accueil du site du lac de la Raho. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 octobre 2010 pour remplacer des agents titulaires momentanément absents. A compter du 1er novembre 2010, il a été nommé adjoint technique stagiaire de 2ème classe. Après renouvellement de sa période de stage, il a été mis fin, par arrêté définitif du 11 janvier 2013, à ses fonctions de stagiaire. M. C... a été ensuite à nouveau recruté en qualité d'agent non titulaire du département à temps complet à compter du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013 en "renfort de service". Son contrat a été renouvelé jusqu'au 31 octobre
  2. Par la décision en litige du 12 août 2016, la présidente du département des Pyrénées-Orientales n'a pas renouvelé son contrat à l'expiration de son terme. M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision et la condamnation du département à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce non-renouvellement. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. D'abord, la circonstance que les premiers juges, à la suite d'une simple erreur matérielle, aient mentionné dans le jugement attaqué la date erronée du 16 août 2016 au lieu de celle du 12 août 2016 de la décision en litige ne saurait caractériser une quelconque contradiction de motifs de nature à entraîner l'irrégularité de ce jugement.
  4. Ensuite, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
  5. Il est constant que M. C... n'a pas présenté au département des Pyrénées-Orientales ni avant l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, ni postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel et avant que le juge ne statue, une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de fait de l'illégalité fautive du non renouvellement de son contrat. Par suite et quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que ses conclusions indemnitaires étaient irrecevables faute de décision préalable, ainsi que les parties en ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif. Sur le bien-fondé du jugement :
  6. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi du 11 janvier 1979 codifiées désormais dans le code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le département des Pyrénées-Orientales n'a pas motivé à tort la décision en litige doit être écarté.
  7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien ".
  8. M. C... n'établit pas ni même n'allègue que son contrat, dont le terme était fixé au 31 octobre 2016, était susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée au sens de l'article 38 du décret du 15 février
  9. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse aurait dû être précédée d'un entretien préalable.
  10. En troisième lieu, le renouvellement d'un contrat qui arrive à échéance peut être refusé si l'intérêt du service le justifie. Il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de non renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé.
  11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas été titularisé en 2013 à l'issue de sa période de stage et malgré le renouvellement de ce stage pendant un an et qu'il a été recruté postérieurement par le département des Pyrénées-Orientales comme agent non titulaire eu égard à la précarité financière de sa situation. Le rapport du 27 juillet 2016, non contesté par le requérant, adressé par le responsable du site de la Raho à la responsable de la culture du département des Pyrénées-Orientales, mentionne que les tâches les plus simples qui lui sont confiées sont très souvent mal réalisées, qu'il ne prend aucun soin de l'outillage ou du véhicule qu'il utilise pour ses missions d'entretien du parc et qu'il aménage à sa convenance ses horaires de travail sans respecter le planning mensuel, alors même qu'il encadre en période estivale des jeunes gens recrutés en renfort saisonnier. Ce rapport conclut en demandant pour la bonne marche du service que M. C... effectue un préavis non travaillé si la décision de ne pas renouveler son contrat était prise. Ni son évaluation de 2014 qui indique en bilan de l'année écoulée "ambiance parfois tendue avec certains usagers" et qui note ses compétences en B- ou C+ et qui préconise comme objectif pour l'année à venir notamment des efforts à accomplir sur la motivation, le soin à apporter aux tâches effectuées et au matériel utilisé , ni celle de 2015 qui précise que M. C... "travaille toujours avec une ambiance parfois un peu tendue avec les usagers", qu'un effort particulier est à apporter par le requérant sur le soin et la qualité dans la finition des travaux réalisés ne sont pas de nature à faire regarder sa manière de servir comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation par le département des Pyrénées-Orientales. Ainsi, la décision en litige est fondée sur l'intérêt du service de nature à justifier le non renouvellement du contrat de M. C....
  12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande le département des Pyrénées-Orientales au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au département des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient : - Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - Mme D..., première conseillère, - Mme F..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  14. 5 N° 18MA05371 30-02-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré.

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