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19MA00037

CETATEXT000042092499 J6_L_2020_06_000001900037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/24/CETATEXT000042092499.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30/06/2020, 19MA00037, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA00037 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON DE LEPINAU Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler : - sous le n° 1702012, l'arrêté du 17 janvier 2017 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré un permis d'aménager à la SARL La Buissonne, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 2 mars 2017 tendant au retrait de cet arrêté ; - sous le n° 1800768, l'arrêté du 11 août 2017 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré un permis d'aménager modificatif à la SARL La Buissonne, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux du 9 novembre 2017 tendant au retrait de cet arrêté. Par le jugement n° 1702012-1800768 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a joint ces deux demandes et a annulé, par l'article 1er de ce jugement, les arrêtés des 17 janvier 2017 et 11 août 2017 du maire de Caumont-sur-Durance, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2019, la SARL La Buissonne, représentée par la Selarl d'avocats Autric de l'Epinau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de rejeter les demandes de M. C... ; 3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant du permis d'aménager modificatif, les moyens du requérant, qui ne sont pas soulevés à l'encontre des vices propres de ce permis, sont inopérants ; - le signataire des permis d'aménager initial et modificatif, qui bénéficiait d'une délégation de signature exécutoire, était compétent ; - la voie qui dessert le lotissement projeté est suffisante dans le respect de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui est en tout état de cause inapplicable en l'espèce ; - par la voie de l'effet dévolutif, la notice du dossier de demande du permis d'aménager respecte les exigences de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ; - le projet ne porte pas atteinte à la Mayre des Jourdans, identifié par le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune comme un élément du paysage en application de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; - il ne méconnaît pas l'article UC4 du règlement du PLU relatif au raccordement du projet aux réseaux ; - le projet, qui prévoit un espace suffisant d'espaces verts, ne méconnaît pas l'article UC13 du règlement du PLU ; - il ne méconnaît pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune relatives au risque d'inondation. Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 mai et 10 juin 2019, M. C..., représenté par la Selarl d'avocats Debeaurain et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens invoqués à l'encontre du permis de construire modificatif ne sont pas inopérants ; - le signataire des décisions en litige est incompétent ; - les pièces de la demande de permis de construire sont insuffisantes et contradictoires ; - le projet méconnaît l'article UC3 du règlement du PLU ; - le lotissement projeté méconnaît l'article UC4 du règlement du PLU et l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ; - le projet porte atteinte à l'élément paysager la Mayre des Jourdans et le préfet n'a pas été consulté conformément à l'article R. 425-12 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UC13 du règlement du PLU ; - le permis d'aménager en litige a été délivré sans prescription au regard du risque d'inondation en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement du PLU de la commune. La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. - Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de M. A..., - et les observations de Me D... pour M. C.... Considérant ce qui suit :

  1. Le maire de Caumont-sur-Durance a délivré, par le premier arrêté en litige du 11 janvier 2017, à la Sarl La Buissonne un permis d'aménager pour la création d'un lotissement dénommé "la résidence des Jourdans", de neuf lots sur un terrain d'une superficie de 5520 m², cadastré BC n° 41 et 42, chemin des Jourdans, classé en zone UC par le PLU de la commune. Par le second arrêté en litige du 11 août 2017, le maire a délivré à cette société un permis d'aménager modificatif, afin de réduire le nombre de lots de 9 à 8, de créer des espaces verts et de modifier le règlement du lotissement. M. C..., voisin immédiat du projet, a adressé au maire les 2 mars et 9 novembre 2017 un recours gracieux tendant respectivement au retrait de ces deux arrêtés. L'absence de réponse du maire a fait naître deux décisions implicites de rejet de ces recours gracieux. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ces deux arrêtés du 11 janvier 2017 et du 11 août 2017 du maire, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé ces deux arrêtés du maire de la commune de Caumont-sur-Durance, ensemble le rejet implicite des recours gracieux de M. C.... Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Pour annuler les deux arrêtés en litige et par voie de conséquence, les décisions implicites de rejet des recours gracieux de M. C..., les premiers juges se sont fondés sur deux motifs, tirés d'une part de l'incompétence du signataire de ces deux arrêtés, d'autre part de ce que la voie de desserte du lotissement projeté était insuffisante au regard des exigences de l'article UC3 du règlement du PLU.
  3. En premier lieu, l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature (...). Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...). La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. ".
  4. Le permis d'aménager initial du 11 janvier 2017 et le permis d'aménager modificatif du 11 août 2017 ont été signés par le premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme qui bénéficiait, par arrêté du 1er juillet 2014, d'une délégation de signature du maire à l'effet de signer notamment tous les documents, courriers et autorisations relatifs aux permis d'aménager. Il ressort du numéro perforé porté sur cet arrêté du 1er juillet que cet arrêté a été transmis le 1er juillet 2014 au contrôle de légalité de la préfecture de Vaucluse. La commune produit, pour la première fois en appel, un certificat du maire daté du 11 juillet 2014 attestant que cet arrêté de délégation de signature a été affiché le 11 juillet 2014, soit antérieurement aux deux décisions en litige. Ce certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. Ainsi, le caractère exécutoire de cette délégation de signature est établi à la date des deux arrêtés en litige. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ces décisions avaient été signées par une autorité incompétente.
  5. En second lieu, les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'article UC3 du règlement du PLU pouvait être invoqué pour contester la décision du maire de délivrer les deux permis d'aménager en litige.
  6. Aux termes de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux accès et à la voirie : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie : sécurité civile, ramassage des ordures). / Les accès doivent également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. / Ces voies devront avoir une largeur minimale de 4 mètres pour la desserte d'une ou deux constructions, et de 5 mètres pour plus de deux constructions, ou pour un chemin de longueur supérieure à 50 mètres. ". Si les derniers alinéa de cet article n'exigent une largeur minimale déterminée que pour les voies nouvelles, les premiers alinéa de cet article imposent de manière générale que les voies d'accès et de desserte existantes présentent des caractéristiques suffisantes, donc y compris en terme de largeur de la voie, pour assurer la desserte du projet en toute sécurité. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ne pouvaient pas se fonder sur les dispositions de l'article UC3 pour estimer, eu égard à l'ensemble des caractéristiques de cette voie privée existante d'accès au projet du lotissement en litige, que sa largeur notamment ne permettait pas de satisfaire aux exigences de cet article.
  7. Il ressort des pièces du dossier de demande du permis d'aménager modificatif et notamment du plan de situation que le projet est desservi d'abord par une voie publique ouverte à la circulation automobile, le chemin des Jourdans, puis par une voie privée constitué par une servitude de passage consentie tout le long de la limite est de la parcelle BC n° 40 appartenant à M. C... fonds servant.
  8. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique. Par suite, M. C... ne peut pas utilement soutenir que la servitude de passage consentie sur son fonds pour le passage de cette voie privée, qui est ouverte à la circulation publique alors même que ce chemin comporterait un panneau interdisant l'accès à la circulation du public, ne permettrait pas d'accéder à la parcelle BC n° 41 sur laquelle est implanté une partie du lotissement projeté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment celles du constat d'huissier du 29 novembre 2017 établi à la demande de M. C... et confirmées par Géoportail accessible tant au juge qu'aux parties, que cette voie privée, alors même que l'acte notarié du 29 mars 1983 créant cette servitude conventionnelle mentionne une bande de terrain de 5 m de large, est constituée par un chemin de terre, d'une longueur de 70 m, qui dessert actuellement une construction. Cette voie privée est bordée d'un côté par le mur d'une construction édifiée sur la parcelle n° BC 40 et de l'autre côté par un fossé profond dans lequel coule le ruisseau de la Mayre des Jourdans. Ce chemin rejoint à angle droit le chemin des Jourdans par un pont étroit qui enjambe le canal et sur lequel tout croisement de véhicules est impossible. Compte tenu des 8 lots projetés par le permis d'aménager modificatif et du nombre de véhicules supplémentaires qui seront amenés à utiliser cette voie d'accès, cette voie privée ne peut être regardée comme présentant des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert et notamment pour les véhicules de lutte contre l'incendie, au sens de l'article UC3 du règlement du PLU. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les permis d'aménager en litige méconnaissaient cet article du PLU. Ce seul motif est de nature à justifier l'annulation par les premiers juges des permis d'aménager délivrés les 11 janvier et 11 août 2017 par le maire de Caumont sur Durance à la société La Buissonne.
  9. Il résulte de ce qui précède que la société la Buissonne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, ont annulé ces permis d'aménager, ensemble le rejet des recours gracieux de M. C.... Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société La Buissonne la somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la Sarl La Buissonne est rejetée. Article 2 : La Sarl La Buissonne versera une somme de 2 000 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl La Buissonne et à M. F... C.... Copie pour information sera adressée à la commune de Caumont-sur-Durance. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, où siégeaient : - Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative, - Mme E..., première conseillère, - Mme G..., première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  11. 6 N° 19MA00037 68-06-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Moyens.

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