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19MA01231

CETATEXT000042092521 J6_L_2020_06_000001901231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/25/CETATEXT000042092521.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 16/06/2020, 19MA01231, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de MARSEILLE 19MA01231 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE YOUCHENKO M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1802496 du 22 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mars 2019 et le 3 juillet 2019, M. D... A..., représenté par Me C..., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 22 octobre 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêt du préfet du Var du 7 mai 2018 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les sept jours de l'arrêt à intervenir et de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise documentaire de son passeport biométrique ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer son âge ; 6°) à titre subsidiaire, de faire usage de ses pouvoirs d'instruction envers l'ambassade de Guinée en France pour l'inviter à se prononcer sur l'authenticité de son passeport biométrique ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier faute pour le tribunal de ne pas avoir fait usage des pouvoirs qu'il tient des articles R. 621-1, R. 625-1, R. 531-1 et R. 625-3 du code de justice administrative pour faire expertiser son passeport biométrique, et de ne pas avoir ordonné une expertise médicale afin de déterminer son âge ; - le préfet du Var a commis une erreur de fait et une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la légalisation par les attestations des 5 février 2019 et du 19 avril 2019 délivrées par l'Ambassade de Guinée en France de son extrait du registre d'état-civil, bien que postérieure à la date du jugement attaqué, invalide le motif de rejet de sa requête tirée d'une fraude documentaire ; - dès lors qu'il a été accueilli par les services de l'aide à l'enfance en vertu des articles L. 223-3 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, il doit disposer de droit du titre sollicité ; - la décision porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et compte tenu de sa formation professionnelle. Par une décision du 25 janvier 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A.... Une mise en demeure de défendre a été adressée au préfet du Var le 7 juin

  1. Par ordonnance du 19 septembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2019 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France au mois de décembre
  4. S'étant présenté comme mineur puisque disposant de documents d'état civil déclarant sa naissance au 31 décembre 1999, il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Var. Il fait appel du jugement du 22 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à faire annuler l'arrêté du 7 mai 2018 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué :
  5. Conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, la faculté d'ordonner une expertise constitue un de ses pouvoirs propres. Par suite, c'est sans méconnaitre la mission juridictionnelle qui est la sienne, et selon sa libre appréciation, que le tribunal administratif de Toulon n'a ordonné d'office ni une expertise médicale aux fins de déterminer l'âge de M. A..., ni une expertise documentaire du passeport biométrique de l'intéressé, lesquelles mesures, au demeurant, n'ont pas été sollicitées. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
  6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " selon lequel " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
  7. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Var, après avoir sollicité l'avis des services de la police aux frontières et de l'ambassade de France à Conakry, s'est fondé sur la circonstance que les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande, consistant en la copie de deux jugements supplétifs rendus le 30 décembre 2016 sous le n° 671, ainsi que l'extrait du registre de l'état civil établi le 30 décembre 2017, étaient entachés d'erreurs et de contradictions et n'étaient pas probants, alors que la carte consulaire et le passeport présentés ne constituaient pas des actes d'état-civil et qu'au surplus, ils avaient été établis sur la base de ces documents erronés. Par suite, le préfet a considéré que ces documents ne permettaient pas d'établir que M. A... avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance alors qu'il était encore mineur, appréciation qui a été validée par le tribunal administratif de Toulon.
  8. Il ressort des pièces du dossier que pour établir la réalité de sa naissance au 31 décembre 1999, M. A... a produit la copie de deux jugements supplétifs rendus tous les deux le samedi 30 décembre 2016 et portant le même numéro d'ordre 671, ce qui constitue déjà en soi une anomalie. Le premier jugement comporte un timbre fiscal de 500 francs dont le préfet soutient sans être contesté qu'il ne correspond pas à la taxe alors en vigueur, et le second porte cette fois-ci un timbre fiscal d'une valeur correcte de 2 000 francs. Par ailleurs, le premier document indique avoir été établi à la demande du requérant au moyen de deux témoins âgés de 73 ans et 42 ans, alors que le second l'a été le même jour par une autre personne sur audition de deux témoins âgés cette fois-ci respectivement de 60 ans et de 67 ans. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'extrait du registre de l'état-civil établi le 22 avril 2017 comporte plusieurs fautes d'orthographe grossières, et fait état d'une transcription du jugement supplétif sous le numéro 23 alors que l'extrait du registre de l'état civil établi le 30 décembre 2017 indique de manière contradictoire, une transcription du jugement supplétif n° 671 du 30 décembre 2016 sous le numéro 60, à cette même date du 30 décembre
  9. Dans ces conditions, les documents produits ne sont pas de nature à établir le caractère authentique de l'extrait d'acte de naissance de M. A... par transcription du jugement supplétif n° 671 du 30 décembre
  10. Par suite, d'une part, l'attestation datée du 3 septembre 2018 établie par le maire de la commune de Pilimini en sa qualité d'officier d'état-civil, produite pour la première fois en appel, certifiant avoir transcrit le samedi 30 décembre 2017, jour réputé non ouvré, un extrait d'acte de naissance concernant l'intéressé par transcription du jugement supplétif n° 671 du 30 décembre 2016, lequel a été certifié par ses soins le 17 janvier 2018, doit être regardée comme dénuée de caractère probant au regard de ce qui vient d'être dit. D'autre part, les deux attestations d'authenticité du passeport de M. A..., de sa carte consulaire, du jugement supplétif n° 671 ainsi que de sa transcription le 30 décembre 2017, établies le 5 février 2017 et le 19 avril 2019 par l'ambassade de Guinée en France, postérieurement au jugement attaqué, sont valablement combattues par l'expertise rendue par les services de l'ambassade de France à Conakry sur demande du préfet du Var, selon laquelle les documents produits par M. A... ne sont pas probants, alors qu'un passeport constitue un document d'identité et de voyage mais non un document d'état civil, et qu'il en est de même d'une carte consulaire. Par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner les expertises sollicitées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Var s'est fondé sur l'absence de caractère authentique des documents produits pour justifier de sa naissance, pour rejeter, compte tenu de son âge, sa demande de délivrance du droit au séjour. Dès lors, l'intéressé n'établit pas que le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  12. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans enfants. Il n'allègue ni même soutient être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, et il n'établit pas entretenir de liens particuliers sur le territoire français en dehors du suivi satisfaisant d'une formation professionnelle de mécanicien. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet du Var a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
  13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction :
  14. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige:
  15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande à ce titre. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  16. N° 19MA01231 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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