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19MA01532

CETATEXT000042092531 J6_L_2020_06_000001901532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/25/CETATEXT000042092531.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 16/06/2020, 19MA01532, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de MARSEILLE 19MA01532 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE CHARTIER M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. Par un jugement n° 1808647 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2019 et le 20 mai 2020, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 février 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour de son cas en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers alors qu'il établit sa présence habituelle en France depuis plus de 10 ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale pendant les 5 ans suivant sa chimiothérapie ; - le préfet a méconnu les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne reconnaissant pas son droit à une vie privée et familiale normale en France ; - c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône lui reproche un trouble à l'ordre public ; - en vertu des articles L. 511-4 10°, L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne peut pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet n'a pas transmis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sa troisième demande d'asile présentée le 7 octobre 2015, ce qui fait obstacle à son éloignement. Une mise en demeure a été adressée le 16 octobre 2019, au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A..., - et les observations de Me C..., représentant M. D.... Considérant ce qui suit :

  1. M. D..., ressortissant turc et d'origine kurde, relève appel du jugement du 28 février 2019, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le droit au séjour :
  2. Premièrement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'ayant pas fondé l'arrêté contesté sur un trouble à l'ordre public provoqué par M. D..., le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce fondement est inopérant.
  3. Deuxièmement, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". En vertu de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ".
  4. M. D... soutient avoir résidé continuellement en France à compter du 23 mai 2008, date d'enregistrement de sa première demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et à tout le moins, depuis le 12 décembre 2010, date de son arrestation dans le cadre d'une procédure judiciaire. Néanmoins, les documents produits au dossier pour la période 2008, 2009 et 2010, qui consistent essentiellement en des pièces médicales et des remboursements de soins, s'ils attestent de la présence ponctuelle de M. D... en France, ne démontrent pas sa résidence permanente sur le territoire entre mai 2008 et décembre
  5. Par suite, le requérant n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français entre 2008 et 2018, soit depuis plus de dix ans. Par voie de conséquence, le préfet n'était pas tenu de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  6. Troisièmement, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour est délivré de plein droit : " 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".
  7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... présente une pathologie hématologique nécessitant un suivi spécialisé pendant cinq ans après la chimiothérapie qu'il a suivie avec un scanner de clôture réalisé en février
  8. Le certificat médical du docteur Ivanov, médecin de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, du 23 avril 2018, qui précise que l'état de santé de M. D... impose une surveillance rapprochée en milieu spécialisé pendant une période de cinq ans après la fin de la chimiothérapie, ne contredit pas l'avis du 30 juin 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette prise en charge peut être effectivement réalisée dans le pays dont il est originaire. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code, ni commettre d'erreur d'appréciation, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
  9. Quatrièmement, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
  10. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France à une date indéterminée. Une première demande d'asile présentée le 23 mai 2008 par M. D... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 septembre 2008, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 décembre
  11. Le 19 février 2010 M. D... a présenté une seconde demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 25 février 2010, rejet confirmé le 12 décembre 2011 par la CNDA. Si M. D..., âgé de 32 ans à la date de l'arrêté attaqué, justifie résider de manière continue en France depuis le 12 décembre 2010, date de son interpellation dans le cadre d'une enquête portant sur le Partiya Karkerên Kurdista (PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan), avec son père qui a le statut de réfugié ainsi qu'avec sa mère et trois de ses frères et soeurs, il est célibataire et sans enfant et ne dispose ni d'un logement personnel ni de ressources propres, et il n'allègue pas être dépourvu de soutien familial dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu le droit de M. D... de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 précité doit être écarté.
  12. Cinquièmement, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour opposé à M. D.... En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :
  13. En vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf (...) s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) ".
  14. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a déposé le 7 octobre 2013 une demande d'asile devant le préfet des Bouches-du-Rhône, et que le 21 octobre 2013, cette autorité a rejeté sa demande d'admission au séjour, le temps d'examen de cette demande. Cependant, le préfet n'a pas transmis à l'OFPRA cette troisième demande d'asile. Par suite, en vertu des dispositions de l'article L. 513-2, dès lors que l'OFPRA n'a pas encore statué sur la troisième demande d'asile souscrite par M. D..., faute de sa communication par le préfet des Bouches-du-Rhône à cet office, l'intéressé ne peut faire l'objet d'un éloignement à destination du pays dont il a la nationalité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  15. Dès lors que M. D... est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône est entachée d'illégalité, il en est de même, par voie de conséquence, de la décision fixant son pays d'origine comme pays de renvoi.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est fondé qu'à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi, et par suite, l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure. Sur les conclusions au fins d'injonction :
  17. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à M. D... jusqu'à ce qu'il soit statué par l'OFPRA sur sa demande d'asile du 7 octobre 2013, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D.... D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1808647 du 28 février 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé, en tant qu'il statue sur les conclusions de M. D... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. Article 2 : L'arrêté du 26 septembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu'il oblige M. D... à quitter le territoire français sous 30 jours et désigne le pays de renvoi. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera 1 000 euros à M. D... en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus de la requête de M. D... devant la Cour et de ses conclusions devant le tribunal est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  19. N° 19MA01532 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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