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19MA02064

CETATEXT000042092540 J6_L_2020_06_000001902064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/25/CETATEXT000042092540.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre, 16/06/2020, 19MA02064, Inédit au recueil Lebon 2020-06-16 CAA de MARSEILLE 19MA02064 8ème chambre excès de pouvoir C M. BADIE RAFFA M. Didier URY M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. Par un jugement n° 1804369 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. F.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2019 et le 25 mai 2020, M. B... F..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - le tribunal n'a pas analysé le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation régulière de signature à cet effet ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne reconnaissant pas son droit à une vie privée et familiale normale en France alors qu'il est parfaitement intégré à la société française ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en lui enjoignant de quitter le territoire national. M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin

  1. Une mise en demeure a été adressée le 17 octobre 2019, au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. F..., ressortissant malien, relève appel du jugement du 9 avril 2019, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. Sur la régularité du jugement :
  3. Comme le soutient M. F..., les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen invoqué devant eux et tiré de l'absence de délégation régulière de signature de l'auteur de l'acte contesté. Cette omission rend irrégulier sur ce point le jugement attaqué, lequel doit, par suite, être annulé dans cette mesure.
  4. Il y a lieu, en conséquence, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nice, en tant qu'elle est dirigée contre l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. En ce qui concerne la légalité externe :
  5. Par un arrêté n° 2018-340 du 14 mai 2018, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2018 le 14 mai 2018, accessible tant aux juges qu'aux parties, M. E... D..., directeur adjoint de la règlementation, de l'intégration et des migrations, a reçu délégation permanente du préfet des Alpes-Maritimes pour signer tous les actes et documents relevant du domaine de compétence de cette direction, dont les titres, documents, certificats et récépissés afférents à la direction et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D... pour signer l'arrêt attaqué manque en fait. En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du refus de titre de séjour :
  6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
  7. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que M. F..., né le 1er juin 1996 au Mali, est entré en France le 6 novembre 2012 selon ses déclarations, et alors âgé de 16 ans, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu le 21 août 2016 une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 20 août
  8. Le 6 juin 2017, il a présenté une demande de changement de statut " étudiant " à " salarié " qui a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes. M. F..., âgé de 22 ans à la date de l'arrêté attaqué, justifie résider de manière continue en France depuis
  9. Il a travaillé au moyen de contrats à durée déterminée et de courte durée, à temps partiel, dont la rémunération n'est pas équivalente au salaire minimum de croissance (SMIC) mensuel. Il est célibataire et sans enfants, et alors que, devant l'administration et les premiers juges, il n'avait pas contesté le fait que son père résidait dans son pays d'origine mais qu'il n'avait plus de liens avec celui-ci, il soutient désormais que celui-ci est décédé le 13 janvier
  10. Cependant, par la seule production d'un acte de décès d'un cultivateur nommé Tiecoura F..., sans plus d'élément, notamment un extrait du livret de famille attestant de son lien de filiation avec cette personne, l'intéressé n'établit pas qu'il est totalement dépourvu de soutien familial dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance postérieure à l'arrêté contesté du 30 août 2018, que M. F... justifie d'un contrat à durée déterminée depuis le 25 décembre 2018 est sans incidence sur sa légalité. Est également sans influence sur cette décision la souscription le 27 juin 2018 d'une demande de naturalisation française par M. F.... Dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu le droit de M. F... de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 8 et L. 313-11 7° précités doit être écarté.
  11. Deuxièmement, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour opposé à M. F.... En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :
  12. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. F... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
  13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que la décision par laquelle le préfet a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1804369 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La requête de M. F... et sa demande devant le tribunal sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, où siégeaient : - M. Badie, président, - M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, - M. A..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 juin
  15. N° 19MA02064 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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