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19MA03695

CETATEXT000042092550 J6_L_2020_06_000001903695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/25/CETATEXT000042092550.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30/06/2020, 19MA03695, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA03695 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON DECAUX Mme Elisabeth BAIZET M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1902082 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 août 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence pluriannuelle ou un certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour de 6 mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'autorité médicale ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit et méconnait l'article 6 7° de l'accord franco algérien ; - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portent refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.

  1. Mme A..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) /
  3. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
  4. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux et ordonnances, que Mme A..., qui souffre de schizophrénie, est traitée par une association d'anxiolytiques, antidépresseurs, neuroleptiques et anti histaminiques (Zyprexa 20, Athymil 60, Lexomil, Théralene, et Atarax). Mme A... soutient que le Théralène, et sa substance active, l'alimémazine, ne sont pas disponibles en Algérie. Si la liste des médicaments remboursables qu'elle produit ne fait pas référence aux substances ou molécules actives, le préfet n'apporte aucun élément de nature à démontrer que ce médicament ou sa molécule serait disponible en Algérie, qu'un traitement équivalent et donc approprié serait disponible ou encore, comme il le soutenait en première instance, que l'absence de ce seul médicament ne saurait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard à la pathologie de l'intéressée. En outre, Mme A... soutient qu'elle ne peut bénéficier effectivement d'un traitement en Algérie au vu d'une part de son impécuniosité due à l'impossibilité pour elle de travailler et d'autre part, de l'absence de tout membre de sa famille susceptible de l'accompagner dans son traitement. Il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins, la maison départementale des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d'incapacité de 50 à 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par ailleurs, alors qu'elle souffre d'une autonomie limitée et nécessite un accompagnement dans sa prise en charge, lequel est actuellement réalisé par ses parents, il ressort des pièces du dossier que son frère Karim et sa soeur Hayette, qui s'occupaient d'elle quotidiennement et veillaient à la prise de son traitement en Algérie, résident désormais en France, tout comme le reste de sa famille. Le préfet n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'intéressée pourrait bénéficier effectivement d'un traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 7° de l'accord franco algérien.
  6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête, et à demander l'annulation du jugement ainsi que de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, et par conséquent, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. L'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de renouvellement du titre de séjour du 6 février 2019 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard à la portée du moyen d'annulation, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressée, la délivrance à Mme A... d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai fixé à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés au litige :
  8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2019 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 février 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me E... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 où siégeaient : - Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Lopa-Dufrénot, premier-conseiller. - Mme Baizet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  9. 5 N° 19MA03695 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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