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19MA03798

CETATEXT000042092552 J6_L_2020_06_000001903798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/25/CETATEXT000042092552.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 30/06/2020, 19MA03798, Inédit au recueil Lebon 2020-06-30 CAA de MARSEILLE 19MA03798 9ème chambre excès de pouvoir C Mme SIMON COMYN Mme Elisabeth BAIZET M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1900456 du 19 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août et 26 septembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 avril 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer si son état de santé est compatible avec un retour dans son pays d'origine ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il réside en France depuis plus de dix ans. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 juillet

  1. La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.
  2. M. C..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 19 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur le bien-fondé du jugement :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  4. Il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. C..., qui souffre de diabète, d'apnée du sommeil et de bronchopneumopathie, et qui a également souffert de deux infarctus et d'une gangrène de Fournier, présente un caractère de gravité. Toutefois le collège de médecin de l'Ofii a considéré, dans son avis du 1er avril 2018, que l'intéressé pouvait voyager sans risque et qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc. Les certificats médicaux produits par l'intéressé, pointant la gravité de son état de santé et, sans élément à leur soutien, l'impossibilité de poursuivre effectivement les traitements et le suivi dans le pays d'origine, ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments produits par le préfet démontrant la possibilité de voyager sans risque, la disponibilité au Maroc des traitements et thérapeutiques qui sont soit remboursables soit substituables par des traitements équivalents, ainsi que la possibilité de poursuivre les suivis cardiologiques et pneumologiques au Maroc. Si M. C... soutient également qu'il habitera dans un village très pauvre éloigné des centres de soin, il ne produit toutefois aucun élément sur son impécuniosité et sur l'impossibilité de suivre des soins à domicile ou en centre médical. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues.
  5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  8. Si M. C... soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir une résidence habituelle avant
  9. En outre il ressort des pièces du dossier que si trois de ses frères résident sur le territoire français, il dispose encore d'attaches familiales au Maroc où vivent ses trois enfants et deux de ses soeurs. L'intéressé n'établit par ailleurs aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues.
  10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige :
  12. L'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copies-en sera adressée au préfet du Var Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 où siégeaient : - Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Lopa-Dufrénot, premier-conseiller. - Mme Baizet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  13. 4 N° 19MA03798 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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