CETATEXT000042092583 J6_L_2020_07_000001802761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/25/CETATEXT000042092583.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 03/07/2020, 18MA02761, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de MARSEILLE 18MA02761 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Pierrevert du 4 septembre 2015 portant alignement individuel de l'avenue du Barri au droit de sa propriété cadastrée section AT n°
- Par un jugement n° 1508980 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2018 et le 26 mai 2020, la commune de Pierrevert, représentée par Me F...-A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 avril 2018 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de M. E... la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont à tort recherché la qualité de propriétaire du mur et du rocher litigieux alors qu'ils auraient dû se borner à constater les limites de fait de la voie publique ; - l'arrêté querellé constate objectivement la limite de fait de cette voie, soit au pied de la falaise ; - les décisions portant alignement individuel sont sans effet sur le droit de propriété et les moyens tenant à cette question sont donc inopérants ; - en tout état de cause, le titre de propriété produit par M. E... ne définit pas précisément les limites de cette propriété ; - le mur et le rocher en cause, s'ils sont effectivement situés en surplomb de la voie publique, ne servent qu'à conforter l'assise de l'immeuble d'habitation qui la jouxte ; - les fonds riverains étant constitués de façades de constructions et non de parcelles non bâties, le mur et le rocher litigieux ne peuvent donc avoir pour fonction d'éviter la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient en provenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2020, M. E..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Pierrevert la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Pierrevert. Considérant ce qui suit :
- M. E... est propriétaire d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée section AT n° 73, sur le territoire de la commune de Pierrevert, et dispose d'un garage en contrebas de sa propriété accessible par l'avenue du Barri. A la suite d'un éboulement, survenu le 21 janvier 2015, d'une partie du rocher et du mur surplombant cette voie, le maire de Pierrevert a pris, en date du 4 septembre 2015 un arrêté portant alignement individuel de l'avenue du Barri au droit de la propriété de M. E.... La commune de Pierrevert relève appel du jugement du 20 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. (...) ".
- Il est constant que l'avenue du Barri est une voie communale. Pour affirmer, dans la décision contestée, que la limite du domaine public routier s'établit au pied du mur bordant l'avenue du Barri au droit de la parcelle AT n° 73, la commune s'est fondée sur les conclusions rendues le 28 juillet 2015 par M. B..., géomètre-expert, qu'elle a mandaté aux fins de proposer une délimitation de ce domaine public à cet endroit, celui-ci ayant notamment estimé que " c'est le rocher qui soutient les maisons et qui est donc rattaché physiquement aux constructions du dessus " et que le rocher ainsi que le talus ne sauraient constituer une dépendance du domaine public dès lors qu'ils ne sont d'aucune utilité pour le public ni pour le fonctionnement de la voirie. Il ressort toutefois des pièces du dossier, particulièrement d'un rapport d'expertise judiciaire du 20 novembre 2019 produit par M. E... devant la Cour, que le mur en litige, qualifié de " mur de soutènement en pierre " d'une hauteur d'environ 1,20 mètre, longe sur plusieurs dizaines de mètres l'avenue du Barri, à l'exception de l'espace sur lequel se trouve le garage appartenant à M. E..., qui a été creusé dans la roche " dans des temps anciens ". Le sapiteur, dont l'expert s'est approprié les conclusions, constate la présence, au-dessus de ce mur de soutènement, d'une végétation verdoyante et rampante constituée de lierre qui remonte sur les façades des maisons, sur la roche, jusqu'au nu extérieur de la façade nord des immeubles en surplomb. Le sapiteur indique enfin que le massif rocheux et le petit mur de soutènement situés au droit de la parcelle AT n° 73 permettent d'éviter la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui surplombent l'avenue. En l'absence de contestation sérieuse par la commune de ces constatations, il y a lieu de regarder ce mur, dès lors qu'il a pour fonction aussi bien de maintenir l'assise de la propriété de M. E... que de protéger les usagers de la voie publique, comme un accessoire du domaine public routier pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, indépendamment de la question de la propriété de ce mur qui ne peut être utilement invoquée dans ce contexte. Dans ces conditions, le maire de Pierrevert ne pouvait légalement fixer la limite du domaine public routier au droit de la parcelle AT n° 73 au pied de ce mur.
- Il résulte de ce qui précède, que la commune de Pierrevert n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire du 4 septembre
- Sur les frais liés au litige :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Pierrevert demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Pierrevert une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Pierrevert est rejetée. Article 2 : La commune de Pierrevert versera à M. E... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pierrevert et à M. C... E.... Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 juillet
- 2 N° 18MA02761 nl 24-01-01-01-01-02 Domaine. Domaine public. Consistance et délimitation. Domaine public artificiel. Biens faisant partie du domaine public artificiel. Voies publiques et leurs dépendances.