CETATEXT000042092593 J6_L_2020_07_000001803576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/25/CETATEXT000042092593.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 03/07/2020, 18MA03576, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de MARSEILLE 18MA03576 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SRL Masala a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 7 000 euros pour manquement à son obligation de désignation d'un représentant en France. Par un jugement n° 1603465 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a ramené le montant de l'amende à la somme de 3 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 2018 et le 23 août 2019, la SRL Masala, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 19 juin 2018 en tant qu'il la condamne au paiement d'une amende de 3 000 euros ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 mars 2016 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en tant qu'elle porte sur quatre salariés non visés par la procédure contradictoire et de la réformer afin de ramener le montant de l'amende à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la liste des salariés pour lesquels la sanction a été prononcée contient les noms de quatre salariés qui ne figuraient pas dans la liste transmise par la DIRECCTE dans le cadre de la procédure contradictoire ; - elle n'est pas sous-traitante de l'entité Masala France, laquelle ne saurait être regardée comme un donneur d'ordre ni un maître d'ouvrage au sens de l'article R. 1262-12 du code du travail ; - elle a bien désigné un représentant en France ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait tenant à la variation dans le temps, dans les actes de la DIRECCTE, de l'identité des salariés en cause ; - la sanction infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant la SRL Masala. Considérant ce qui suit :
- Dans le cadre d'un contrôle opéré le 24 novembre 2015 sur le chantier de sécurisation de la piste cyclable de la promenade des Anglais à Nice, les services de l'inspection du travail ont constaté l'activité de salariés italiens détachés par la société italienne SRL Masala auprès de son établissement français Masala France, lequel est attributaire d'un marché public. Par décision du 15 mars 2016, prise au terme d'une procédure contradictoire, le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA) a prononcé à l'encontre de la SRL Masala une amende administrative d'un montant de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1264-1 du code du travail pour manquement à l'obligation, prévue au II de l'article L. 1262-2-1, de désignation d'un représentant en France. Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a ramené le montant de l'amende à la somme de 3 000 euros. La SRL Masala demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a maintenu à sa charge une amende d'un montant de 3 000 euros.
- En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
- En deuxième lieu, selon l'article R. 8115-2 du code du travail : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. (...) ".
- Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article R. 8115-2 du code du travail, le directeur de la DIRECCTE a, par des courriers du 1er décembre 2015 et du 14 janvier 2016, informé la SRL Masala qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une sanction pour manquement à l'obligation de désignation d'un représentant en France prévue à l'article L. 1262-4-1 du même code concernant sept salariés présents en situation de travail lors du contrôle du 24 novembre
- Par un message électronique du 17 décembre 2015, ce même directeur a communiqué, en réponse à la demande de la société, les noms des salariés concernés. Si, par les courriers qu'elle a adressés à la DIRECCTE en date du 15 décembre 2015 et du 27 janvier 2016, la SRL Masala a notamment contesté la matérialité factuelle du défaut de désignation d'un représentant en France, elle n'a en aucune manière discuté tant le nombre que les identités des salariés désignés dans le message du 17 décembre 2015, dont elle a fidèlement reproduit la liste dans son courrier 27 janvier
- Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle la décision querellée mentionne, parmi les sept personnes identifiés comme étant des salariés de la SRL Masala présentes sur le chantier le jour du contrôle, quatre identités différentes de celles qui figuraient dans le message du 15 décembre 2015 et dans la lettre du 14 janvier 2016, n'est pas de nature à faire regarder la procédure contradictoire qui l'a précédée comme étant entachée d'un vice de nature à entraîner l'annulation de cette décision en tant qu'elle concerne ces quatre personnes à l'égard desquelles la société n'a pu formuler des observations dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci a été privée d'une garantie. Au surplus, il résulte de l'instruction que ces quatre personnes sont au nombre des quinze salariés figurant dans la déclaration préalable de détachement établie le 13 octobre 2015 par la SRL Masala. Cette discordance relève ainsi, comme soutenu par l'administration, d'une simple erreur matérielle n'ayant aucune influence sur le litige, ce que la société appelante ne conteste au demeurant pas sérieusement.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire. ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. ". Aux termes de l'article R. 1263-2-1 de ce code : " Le représentant de l'entreprise sur le territoire national mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 accomplit au nom de l'employeur les obligations qui lui incombent en application de l'article R. 1263-
- / La désignation de ce représentant est effectuée par écrit par l'employeur. Elle comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, le cas échéant la raison sociale, ainsi que les coordonnées téléphoniques du représentant. Elle indique l'acceptation par l'intéressé de sa désignation ainsi que la date d'effet et la durée de la désignation, qui ne peut excéder la période de détachement. / Elle est traduite en langue française. / Elle indique pour les documents prévus à l'article R. 1263-1 soit le lieu de conservation sur le territoire national, soit les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national. ". Enfin aux termes de l'article R. 1263-4 dudit code : " Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 1262-1, adressent une déclaration comportant les éléments suivants : (...) / 2° (...) les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale, du représentant de l'entreprise en France pour la durée de la prestation (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un détachement de salariés est réalisé entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, l'employeur établi hors de France est tenu de désigner par écrit un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation et d'adresser à l'administration une déclaration comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse électronique et postale en France, coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, la raison sociale, de ce représentant.
- Il résulte de l'instruction que, lors du contrôle du 24 novembre 2015, les deux agents vérificateurs n'ont pu obtenir, de la part des personnes présentes sur le chantier, le document désignant le représentant de la SRL Masala sur le territoire français en dépit d'un contact téléphonique de l'un des salariés avec son employeur italien. La circonstance selon laquelle le formulaire cerfa alors disponible ne comportait pas de rubriques correspondant aux informations exigées par la réglementation ne dispensait pas la société appelante de satisfaire à ses obligations, par tous moyens. Par ailleurs, la SRL Masala ne peut valablement soutenir qu'elle a effectivement désigné un représentant en France en la personne de son dirigeant, M. D... dès lors que le document qu'elle invoque, soit un extrait Kbis, ne comporte pas les mentions requises par les dispositions précitées, particulièrement celles relatives à la date d'effet de la désignation et à sa durée. Enfin, si la SRL Masala a produit, pour la première fois devant le tribunal, un document daté du 31 octobre 2010 désignant M. B... A..., salarié de la SRL Masala, comme représentant en France de cette société pour une durée de sept mois à compter du 1er novembre 2015, ledit document comportant l'ensemble des autres mentions exigées par les textes, cette pièce apparaît, eu égard à l'argumentation de la requérante et à son application à démontrer, par la voie d'un constat d'huissier, que les formulaires administratifs disponibles ne prévoyaient pas la désignation d'un représentant en France, comme ayant été spécialement établie pour la cause. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que, en estimant que la SRL Masala a manqué à l'obligation de désignation d'un tel représentant, le directeur de la DIRECCTE aurait entaché la décision querellée d'erreur de droit.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-
- ". Et selon l'article L. 1264-3 du même code : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-
- / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 euros par salarié détaché et d'au plus 4 000 euros en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 euros. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. (...) ".
- Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la circonstance selon laquelle, dans la décision contestée, les identités de quatre des sept salariés diffèrent de celles mentionnées dans le message électronique du 15 décembre 2015 et dans la lettre du 14 janvier 2016 de la DIRECCTE, révèle une simple erreur matérielle et n'est pas de nature à remettre en cause le constat, opéré par les agents de l'administration lors du contrôle du 24 novembre 2015, de la présence en situation de travail de sept salariés employés directement par la SRL Masala, laquelle ne conteste aucunement ce nombre qui seul fonde le calcul du montant de l'amende dont les modalités sont fixées à l'article L. 1264-3 du code du travail précité. Cette erreur matérielle, qui porte seulement sur l'identité des salariés en cause, est ainsi sans influence sur le bien-fondé de la sanction et sur le calcul du montant de l'amende infligée et donc sur la légalité de la décision querellée. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur de droit.
- En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le directeur de la DIRECCTE a retenu, pour fixer le montant de l'amende infligée à la SRL Masala, la somme de 1 000 euros pour chacun des sept salariés concernés, soit la moitié du montant maximum prévu à l'article L. 1264-3 du code du travail. Dans les circonstances de l'espèce, le montant de l'amende ainsi calculé n'est pas disproportionné.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SRL Masala n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle a maintenu le montant de l'amende à la somme de 3 000 euros. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SRL Masala est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SRL Masala et à la ministre du travail. Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 juillet
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