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18MA03577

CETATEXT000042092594 J6_L_2020_07_000001803577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/25/CETATEXT000042092594.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 03/07/2020, 18MA03577, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de MARSEILLE 18MA03577 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Masala France, établissement français de la SRL Masala, société de droit italien, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 7 000 euros pour manquement à son obligation de vigilance quant à l'obligation de désignation, par la SRL Masala, d'un représentant en France. Par un jugement n° 1603463 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a ramené le montant de l'amende à la somme de 3 000 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 2018 et le 23 août 2019, Masala France, représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 19 juin 2018 en tant qu'il le condamne au paiement d'une amende de 3 000 euros ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 15 mars 2016 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision en tant qu'elle porte sur quatre salariés non visés par la procédure contradictoire et de la réformer afin de ramener le montant de l'amende à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la liste des salariés pour lesquels la sanction a été prononcée contient les noms de quatre salariés qui ne figuraient pas dans la liste transmise par la DIRECCTE dans le cadre de la procédure contradictoire ; - la notification de cette décision est irrégulière ; - la sanction a été infligée à une entité qui n'a pas d'existence légale ; - la SRL Masala n'est pas sous-traitante de Masala France, qui lui-même ne saurait être regardé comme un donneur d'ordre ni un maître d'ouvrage au sens de l'article R. 1262-12 du code du travail ; - il n'était donc pas soumis à l'obligation de vigilance prévue à l'article R. 1263-12 du code du travail et ne pouvait en conséquence faire l'objet de la sanction prévue à l'article L. 1264-2 ; - la SRL Masala a parfaitement rempli ses obligations, notamment de désignation d'un représentant en France ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait tenant à la variation dans le temps, dans les actes de la DIRECCTE, de l'identité des salariés en cause ; - la sanction infligée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutier, premier conseiller, - les conclusions de M. Chanon, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant Masala France. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'un contrôle opéré le 24 novembre 2015 sur le chantier de sécurisation de la piste cyclable de la promenade des Anglais à Nice, les services de l'inspection du travail ont constaté l'activité de salariés italiens détachés par la SRL Masala, société de droit italien, auprès de son établissement français Masala France, lequel est attributaire d'un marché public pour la réalisation de ce chantier. Par décision du 15 mars 2016, prise au terme d'une procédure contradictoire, le directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA) a prononcé à l'encontre de l'établissement Masala France une amende administrative d'un montant de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1264-1 du code du travail pour manquement à l'obligation de vigilance, posée à l'article L. 1262-4-1, quant à l'accomplissement de l'obligation de désignation, par la SRL Masala, d'un représentant en France telle que prévue au II de l'article L. 1262-4-1. Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a ramené le montant de l'amende à la somme de 3 000 euros. Masala France, en sa qualité d'établissement en France de la SRL Masala, demande à la Cour de réformer ce jugement en tant qu'il a maintenu à sa charge une amende d'un montant de 3 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire. ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. ". Selon l'article L. 1262-4-1 de ce code : Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 1263-12 dudit code : " Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants : /

  1. a)Une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 ; /
  2. b)Une copie du document désignant le représentant mentionné à l'article R. 1263-2-1. / Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents. ". 3. Masala France, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, est un établissement en France de la SRL Masala, société de droit italien. Il résulte en effet de l'instruction que cette dernière, qui s'est fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés de Nice le 6 mai 2010, a régulièrement déclaré " l'ouverture du premier établissement d'une société étrangère " auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes aux fins de l'accomplissement des obligations sociales et fiscales, laquelle lui a délivré un récépissé le 12 mai 2010 sur le fondement de l'article R. 123-10 du code de commerce. L'extrait Kbis produit au dossier concernant la SRL Masala indique ainsi que l'établissement Masala France constitue une " enseigne ", domiciliée à Nice. Or un établissement secondaire en France d'une société de droit étranger, autrement dit une succursale, ne dispose ni d'une personnalité juridique distincte de cette société, ni de la personnalité morale. Dès lors, les dispositions précitées du 2° de l'article L. 1262-1, de l'article L. 1262-4-1 et celles de l'article R. 1263-12 du code du travail, qui font obligation au cocontractant d'une société établie hors de France ayant détaché à son bénéfice des salariés sur le territoire national de s'assurer que cette société a accompli l'ensemble de ses obligations en France, particulièrement la désignation d'un représentant en France pendant la durée de la prestation, ne pouvaient trouver à s'appliquer à Masala France en l'absence de toute possibilité de contracter avec la société dont elle ne constitue qu'un démembrement. Par suite, la décision par laquelle le directeur de la DIRECCTE a prononcé sur le fondement de ces dispositions la sanction en litige tenant à l'absence de vigilance quant à la désignation d'un représentant en France pour la durée de la mission de sécurisation de la piste cyclable de la promenade des anglais, au demeurant en considérant, ainsi qu'il ressort expressément des énonciations de cette décision, que cette entité Masala France était une SARL et que la sanction lui était infligée " en sa qualité de personne morale ", est entachée d'erreur de droit et doit être annulée. 4.Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Masala France est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande. Sur les frais liés au litige : 5.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Masala France et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2016 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur est annulée en tant qu'elle inflige une sanction d'un montant ramené, par l'effet de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2018, à la somme de 3 000 euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juin 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Masala France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Masala France, établissement français de la SRL Masala, et à la ministre du travail. Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Coutier, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 juillet 2020. 2 N° 18MA03577 nl

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