CAA de Marseille, 7ème chambre, 03/07/2020, 18MA05250
CETATEXT000042092599 J6_L_2020_07_000001805250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/25/CETATEXT000042092599.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 03/07/2020, 18MA05250, Inédit au recueil Lebon 2020-07-03 CAA de MARSEILLE 18MA05250 7ème chambre excès de pouvoir C M. POCHERON SCP DELPLANCKE - LAGACHE - MARTY - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES M. Bruno COUTIER M. CHANON Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
A... France, établissement français de la SRL A..., société de droit italien, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 25 avril 2016 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a exclu pour une durée de six mois de la possibilité de participer aux appels d'offres publics des collectivités publiques du département des Alpes-Maritimes.
Par un jugement n° 1602072 du 30 octobre 2018 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 décembre 2018 et le 23 août 2019, A... France, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 25 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, la ministre du travail, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
France pour manquement à l'obligation de désignation d'un représentant en France prévue au II de l'article L. 1262-2-1 pour la première et, pour le second, pour manquement à l'obligation de vigilance quant à l'accomplissement par la SRL A... de cette obligation de désignation, l'obligation de vigilance étant elle prévue à l'article L. 1262-4-1. Avisé de ce qu'un précédent contrôle effectué en 2014 avait conduit, au vu du même procédé de détachement entre les deux entités en cause, à l'établissement d'un procès-verbal de constat d'une infraction de travail dissimulé transmis au procureur de la République, les services de l'inspection du travail des Alpes-Maritimes ont dressé un nouveau procès-verbal de constat des mêmes faits.
Sur ce fondement, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé, par décision du 25 avril 2016, une sanction d'exclusion pour une durée de six mois de la possibilité de participer aux appels d'offres publics des collectivités publiques du département des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L. 8272-4 du code du travail. A... France relève appel du jugement du 30 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Aux termes de l'article L.8211-1 du même code : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (...) ". Et selon l'article L. 8272-4 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner, par décision motivée prise à l'encontre de la personne ayant commis l'infraction, l'exclusion des contrats administratifs mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour une durée ne pouvant excéder six mois.
Elle en avise sans délai le procureur de la République. ".
Il ressort d'ailleurs des énonciations du procès-verbal d'assemblée générale de la SRL A... créant l'établissement français A... France que l'intention de la société italienne était de mettre ses moyens matériels et humains à disposition de cet établissement pour l'accomplissement de ses missions en France en profitant de sa proximité géographique. Il résulte encore de l'instruction qu'en 2014, M. B... A..., dirigeant de la SRL A..., a déclaré aux inspecteurs du travail que A... France ne dispose d'aucun local technique de stockage d'équipements de travail et de matériel, ceux-ci étant fournis par la SRL A.... A... France est d'ailleurs domicilié à Nice auprès d'un cabinet comptable. C'est dans contexte que, sur le chantier de sécurisation de la piste cyclable de la promenade des Anglais à Nice, les services de l'inspection du travail ont constaté que sur les douze salariés en situation de travail, sept étaient des salariés détachés de la SRL A... et seulement cinq étaient directement employés par l'établissement français A...
France, titulaire du marché public pour la réalisation de ce chantier, les sept salariés en cause étant placés de manière permanente sous la subordination du conducteur de travaux employé directement par A... France. L'ensemble de ces constatations est de nature à révéler que la SRL A..., au travers de son établissement français A... France, réalise des activités sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1262-3 du code du travail, elle ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés. En conséquence, et dès lors que les sept salariés en cause présents sur le chantier ne justifiaient pas être employés directement par A...
France dans le respect de la législation nationale, la situation doit être qualifiée de travail dissimulé au sens de l'article L. 8111-1 du code du travail.
Sur les frais liés au litige :
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 30 octobre 2018 du tribunal administratif de Nice et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 25 avril 2016 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à A... France une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A... France, établissement français de la SRL A..., et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient :
Lu en audience publique le 3 juillet 2020.
2 N° 18MA05250 66-032 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs.