CETATEXT000042092623 J6_L_2020_07_000001900893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/42/09/26/CETATEXT000042092623.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 02/07/2020, 19MA00893, Inédit au recueil Lebon 2020-07-02 CAA de MARSEILLE 19MA00893 1ère chambre C M. POUJADE LLC & ASSOCIÉS M. Julien JORDA Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association syndicale libre (ASL) du lotissement Héliopolis, M. G... F... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ou, à titre subsidiaire, en tant qu'elle classe en zone naturelle N le domaine d'Héliopolis et les parcelles dont M. F... et Mme D... sont propriétaires ainsi que la décision du 27 avril 2017 portant rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1701931 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2019, le 13 septembre 2019 et le 15 novembre 2019, l'ASL du lotissement Héliopolis devenue du domaine naturiste d'Héliopolis et Mme C... D..., représentées par Me H..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 ; 2°) d'annuler la délibération du 10 février 2017 par laquelle le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme ou, à titre subsidiaire, cette délibération en tant qu'elle classe en zone N le domaine d'Héliopolis et la parcelle dont Mme D... est propriétaire ; 3°) d'enjoindre à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée d'engager la procédure adéquate en vue du reclassement en zone urbaine de l'ensemble des propriétés du domaine d'Héliopolis à l'exception de la réserve naturelle dite des Arbousiers dans le délai de deux mois, le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée la somme de 4 000 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable en raison de la capacité à agir, de l'intérêt à agir et de la qualité pour agir de la présidente en exercice de l'ASL Mme D... ; - les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information suffisante ; - le dossier soumis à enquête publique est incomplet en l'absence de l'avis du département en annexe ; - des modifications substantielles, intervenues postérieurement à l'enquête publique, ont porté atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ; - le rapport de présentation est insuffisant ; - le classement est incohérent avec l'ensemble des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ; - le classement est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence-Méditerranée ; - le zonage retenu pour le domaine d'Héliopolis dont fait partie la parcelle de Mme D... propriétaire de la villa Cassiopée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 juillet 2019 et le 4 octobre 2019, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, représentées par Me I... et Me A..., demandent à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'ASL du domaine naturiste d'Héliopolis et de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requête de l'ASL est irrecevable faute de capacité à agir, d'intérêt à agir et de la qualité pour agir de sa présidente en exercice Mme D... ; - les moyens de la requête de l'ASL du domaine naturiste Héliopolis et de Mme D... ne sont pas fondés. Deux mémoires, non communiqués, présentés pour la métropole Toulon-Provence- Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers, demandant, pour le premier, de faire application à brève échéance de la cristallisation des moyens en application de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative et, pour le second, les mêmes fins par les mêmes moyens que les mémoires précédents, ont été enregistrés au greffe de la Cour les 5 et 11 décembre
- Par ordonnance du 19 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative à la suite d'un courrier adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté pour les défenderesses a été enregistré le 9 janvier 2020 postérieurement à cette clôture d'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ; - le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme E..., - et les observations de Me H..., représentant l'ASL du lotissement Héliopolis et Mme D..., et de Me A..., représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers. Considérant ce qui suit :
- Par une délibération du 10 février 2017, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dont il avait prescrit l'élaboration par une délibération du 27 juin 2014, débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) le 2 octobre 2015 et arrêté le projet par une délibération du 4 mai
- Par la présente requête, l'ASL du domaine naturiste Héliopolis et sa présidente Mme D..., propriétaire d'une parcelle en son sein, font appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 décembre 2018 qui a rejeté leurs demandes en annulation en tout ou partie de cette délibération. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant des modalités d'adoption du PLU :
- Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, complétant le principe général énoncé à l'article L. 2121-13 du même code, selon lequel tout membre du conseil municipal dispose du droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération, que la note explicative de synthèse doit apporter aux élus une information suffisamment claire, précise et complète pour les mettre à même de se prononcer en connaissance de cause sur la nature du projet inscrit à l'ordre du jour et les conséquences qu'il emporte pour la commune.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués par des courriers auxquels étaient joints l'ordre du jour de la séance ainsi qu'une note explicative de synthèse, laquelle présentait le contexte de l'approbation du nouveau PLU, les objectifs poursuivis par l'élaboration de ce document d'urbanisme et les modalités de la concertation. En outre, les courriers de convocation les informaient de la possibilité de consulter " les projets de délibérations avec les pièces annexées et le procès-verbal de la séance précédente ", soit sur le site extranet de la commune, soit en version papier auprès de la direction générale des services. Si un conseiller municipal d'opposition s'est plaint, lors de la séance du 10 février 2017, des conditions de délivrance de l'information relative au projet de PLU, il ressort des pièces du dossier que cet élu s'est vu remettre, contre signature, la convocation susmentionnée le 4 février 2017 et il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que le maire de Hyères-les-Palmiers aurait refusé de communiquer des pièces ou des documents, et notamment ceux relatifs à la localisation géographique des secteurs affectés par le PLU en litige ou ceux ayant trait aux observations faites par le public au cours de l'enquête publique, à ce conseiller municipal ou à tout autre élu qui en aurait fait la demande en temps utile. L'information préalable des conseillers municipaux était suffisante pour appréhender le contexte et les motifs du projet de délibération qui était soumis à leur vote. Le moyen n'est pas fondé. S'agissant du caractère complet du dossier d'enquête publique :
- Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (...) par le maire (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-
- (...) ".
- S'il appartient à l'autorité administrative de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci- dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
- Les requérants font valoir que le dossier soumis à enquête publique serait incomplet. Pour la première fois en appel ils font état des exigences liées aux avis des personnes publiques associées par renvoi de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, en l'absence en annexe de l'avis du département du Var proposant une liste de modifications d'emplacements réservés. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil départemental émis le 20 septembre 2016 n'a pas été annexé au dossier d'enquête publique. Toutefois, il ressort également des pièces que les propositions y figurant sont d'ordre mineur et pas nécessairement défavorables. Par ailleurs, les requérants maintiennent que les administrés n'ont pas pu prendre connaissance du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRI). Il n'est pas davantage contesté en défense que les dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables, par un arrêté du préfet du Var en date du 30 mai 2016, n'ont pas été versées au dossier d'enquête publique. Toutefois, il ressort du dossier que l'avis émis, pour l'Etat, par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, au titre des personnes publiques associées, et joint au dossier d'enquête publique, faisait état de cet arrêté du 30 mai 2016, qui a fait l'objet des mesures de publication requises, et des dispositions afférentes. En outre, selon les propres termes des membres de la commission d'enquête, " Le risque inondation [a été] omniprésent parmi le public " et il a fait l'objet " d'une attention toute particulière dans le projet de PLU ". Il ressort de ces mêmes pièces que la population hyéroise a été en mesure de discuter de ce risque tout au long de l'enquête publique, notamment à partir des documents en composant le dossier, en particulier du rapport de présentation du projet de PLU arrêté, qui identifiait le risque inondation comme " un enjeu majeur pour la commune ", du règlement dudit projet, ou encore du rapport explicatif sur le " Territoire à risque important d'inondation (TRI) de Toulon - Hyères - Cartographie des surfaces inondables et des risques " établi en septembre 2013 par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) PACA et qui était annexé à ce projet. Certes, la cartographie du TRI ne correspond pas tout à fait au PPRI faute de dénombrer certaines zones basses hydrographiques comprenant des lits de cours d'eau, dont celles de la zone Nord-Est (quartier des Borrels), lieu d'un affluent du Gapeau. Pour autant, en l'absence d'une zone à fort risque, en dépit du passé, l'omission des dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables par l'arrêté préfectoral du 30 mai 2016 dans le dossier d'enquête publique ne peut être regardée dans de telles conditions comme ayant été de nature à affecter l'information du public sur les risques d'inondation et leur incidence sur les choix d'aménagement et d'urbanisme figurant dans le projet de PLU soumis à enquête, ni à exercer d'influence sur la délibération attaquée du conseil municipal du 10 février
- Cette circonstance n'est, ainsi, pas de nature à vicier la procédure et à entacher d'illégalité la décision prise à l'issue de l'enquête publique. Le moyen dans ses deux branches doit donc être écarté. S'agissant des modifications postérieures à l'enquête publique :
- Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme applicable : " (...) Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête sont présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Ensuite, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale approuve le projet de plan local d'urbanisme à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête. / (...) / Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut modifier le PLU après l'enquête publique sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de l'enquête publique. L'atteinte à l'économie générale d'un PLU peut résulter de changements qui, par leur nature ou leur ampleur, eu égard à leurs effets propres ou combinés, modifient substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix antérieurs.
- En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a eu lieu du 26 septembre au 28 octobre
- Il est constant que, postérieurement à l'enquête publique, le projet de PLU de la commune de Hyères-les-Palmiers a été complété par l'intégration des dispositions du projet de PPRI rendues immédiatement opposables par l'arrêté préfectoral du 30 mai
- Il ressort des pièces du dossier que cet ajout procède de l'enquête publique en tant qu'il a eu pour objet de prendre en compte les recommandations formulées, au cours de celle-ci, par la DDTM du Var, au nom et pour le compte de l'Etat, saisi par le maire de Hyères-les-Palmiers au titre des personnes publiques associées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'insertion des dispositions rendues immédiatement opposables du projet de PPRI, dans le PLU approuvé, a eu une quelconque conséquence sur les possibilités de construction et d'usage des sols sur le territoire de la commune. En particulier, si dans les zones hydrographiques basses évoquées au précédent point 6, de faible superficie, le règlement du PPRI anticipé impose des hauteurs de planchers minimales aux constructions, les appelants ne démontrent ainsi pas que les possibilités de construction en auraient été supprimées ni même, en l'absence d'élément plus précis, considérablement modifiées. Ainsi, le parti d'urbanisme retenu lors de l'arrêt du projet de PLU par ses auteurs a d'autant moins été infléchi que d'autres zones relevaient déjà d'un TRI et que le rapport de présentation du PLU arrêté portait comme enjeu de " limiter l'urbanisation dans les secteurs soumis au risque inondation et submersion ". Dans ces conditions, eu égard à leur nature, en dépit de leur portée, ces compléments au projet dans les suites de l'enquête publique n'ont pas remis en cause l'économie générale du PLU attaqué. Le moyen tiré de l'illégalité des modifications intervenues postérieurement à l'enquête publique ne peut qu'être écarté. S'agissant des insuffisances du rapport de présentation :
- Les appelants font encore grief grief au rapport de présentation de présenter des insuffisances, en dépit de ses 496 pages qui décrivent de manière détaillée les choix retenus, notamment en termes d'équilibre, pour établir le PADD, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui des principales branches de ce moyen, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon respectivement aux points 30 et suivants du jugement attaqué, de confirmer l'appréciation qu'il a portée sur le caractère mal-fondé de chacune de celles-ci. En appel, les requérants font en outre valoir au titre de l'une d'elles l'inexactitude de la liste des parkings proposée qui se limiterait aux principaux sans mentionner par exemple celui de la Tour Fondue. Toutefois, l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme en cause n'impose pas au rapport de présentation d'établir une liste exhaustive de l'ensemble des parkings existants sur le territoire. L'inventaire des capacités de stationnement par types de véhicules que cette disposition prescrit ne saurait être assimilé à une telle obligation. En l'espèce, le rapport contient des éléments d'information, bien que dispersés, sur les capacités et les besoins de la commune. Il précise en particulier que la commune compte 3 700 places de stationnement en parking et 750 places en zones de stationnement réglementées, répondant ainsi à l'impératif fixé par ces dispositions, dont la finalité est de pouvoir déterminer les besoins en la matière. En ce qui concerne le classement du domaine d'Héliopolis et de la parcelle de Mme D... en zone N : S'agissant de la cohérence avec l'ensemble des orientations du PADD du PLU :
- Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
- Il ressort des pièces du dossier que l'article N 1 du règlement du PLU de la commune de Hyères-les-Palmiers interdit, dans les zones N, toutes constructions nouvelles à usage d'habitation et toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N
- Précisément, cet article N 2 autorise en particulier, sous conditions, les extensions et les annexes des bâtiments d'habitation existantes à la date d'approbation du PLU, le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique, l'extension des bâtiments et sanitaires accueillant du public existants à la date d'approbation du PLU, les aires de stationnement liées et nécessaires aux activités admises dans le secteur, la création de camping ou encore les extensions des constructions existantes nécessaires au maintien et au développement des activités agrosylvopastorales.
- Comme en première instance, les appelants soutiennent qu'un tel classement en zone N du secteur d'Héliopolis serait en contradiction avec l'orientation n° 1 du PADD intitulée " Affirmer un nouvel équilibre territorial " dès lors que son action tendant à " Dynamiser les polarités secondaires " préconise de permettre " le développement et/ou la dynamisation des coeurs de quartiers des villages (...) du Levant (...) ". Pour autant, les dispositions précitées qui prévoient une constructibilité limitée ne font aucunement obstacle, dans un rapport de cohérence, à la dynamisation et au développement du domaine d'Héliopolis.
- En appel, les requérants généralisent la critique à l'égard de l'ensemble des orientations. Toutefois, ce classement n'apparaît pas davantage incohérent avec l'orientation n° 2 et l'objectif de maintien des commerces dès lors que les constructions existantes peuvent faire l'objet de travaux et aménagements, et alors qu'un autre objectif tend à favoriser le cadre de vie hyérois et plus particulièrement la valorisation des paysages insulaires. Sans préjudice du dynamisme de l'activité associative, il ne ressort en outre pas du dossier que le PADD fixerait comme objectif le développement de l'emploi sur l'île du Levant, qui n'est donc pas compromis comme prétendu. S'agissant de l'orientation n° 3, l'objectif de développement de l'offre hôtelière n'est pas méconnu alors que le règlement permet des travaux et extensions sur celle existante dont il ne ressort pas du dossier qu'elle serait insuffisante. Le classement du domaine d'Héliopolis demeure en cohérence avec l'objectif de développement des filières porteuses, notamment nautiques, qui existent et peuvent être développées au sein de la zone Np du port du Levant en raison d'activités portuaires qui les englobent, contrairement à ce qui est allégué. Cette orientation précise d'ailleurs que les objectifs fixés doivent être lus à l'aune des contraintes et sensibilités, qui ne peuvent être ignorées à l'égard du Levant ne serait-ce qu'en raison de son caractère insulaire. S'agissant de l'orientation n° 4, l'objectif de densification ne concerne pas les espaces paysagers sensibles au nombre desquels figure l'île du Levant, y compris le " village ", en application du SCOT Provence Méditerranée. Enfin, l'argument selon lequel la collectivité tenterait irrégulièrement de se soustraire à l'approvisionnement de l'île du Levant en eau potable est en l'occurrence inopérant. Aucune inadéquation du zonage avec l'une quelconque des orientations ne ressort donc du dossier. S'agissant de la compatibilité avec le document d'orientations générales (DOG) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Provence-Méditerranée :
- A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
- En l'espèce, le DOG du SCOT Provence-Méditerranée précise dans le cadre de ses orientations relatives aux communes littorales, " en application de l'[ancien] article L. 146-4 II du code l'urbanisme ", que, dans les espaces proches du rivage, la notion d'extension limitée est appréciée à l'échelle du SCOT. Dans cette perspective, le SCOT définit l'intensité de l'urbanisation des espaces proches du rivage, à travers trois catégories d'espaces. Le " village " du Levant appartient à la catégorie des espaces littoraux sensibles, " du fait de leurs localisations en bord de mer, leurs qualités architecturales et/ou paysagères ", où les opérations d'urbanisme doivent être plus particulièrement limitées et intégrées, en respectant les morphologies, l'organisation parcellaire, l'architecture, les matériaux, le végétal et généralement les règles qui caractérisent ces espaces. Afin de répondre aux objectifs de son PADD concernant le capital naturel de l'aire toulonnaise, le DOG du SCOT Provence Méditerranée, dans son chapitre Ier intitulé " Préserver et valoriser le capital naturel et agricole : le réseau vert, bleu et jaune de l'aire toulonnaise ", décrit l'ensemble des îles d'Hyères, dont l'île du Levant, comme offrant " des paysages insulaires méditerranéens préservés " et les identifie en conséquence comme des espaces agro-naturels constituant des " sites d'intérêt paysager spécifique ". Il est ajouté en page 22 du rapport de présentation du SCOT que l'île du Levant constitue un " élément emblématique du capital naturel et paysager du territoire Provence Méditerranée ". Il ressort donc du DOG du SCOT que l'île du Levant comprenant le village, compte tenu de la distance séparant ce dernier du rivage de la mer, de sa co-visibilité avec la mer et des caractéristiques de l'espace les séparant, présente un caractère sensible et paysager.
- Certes, comme soulevé dans la requête, un tel SCOT ne prohibe pas l'urbanisation dans le secteur du domaine d'Héliopolis, qui n'est pas caractérisé en tant qu'espace remarquable. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le classement par le PLU du secteur en zone N, qui aménage des extensions, changements de destinations et autres annexes de constructions, ainsi qu'il a été dit précédemment, contrarierait l'orientation relative à l'extension limitée de l'urbanisation de cet espace si particulier proche du rivage prônée par le DOG du SCOT Provence Méditerranée, et ce d'autant qu'il se situe dans le secteur emblématique que constitue l'île du Levant à l'échelle du territoire couvert. Les appelants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré d'une incompatibilité du zonage au regard du DOG du SCOT. S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation :
- Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
- Aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-
- (...) ". Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme applicable : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ".
- Les requérants maintiennent que la commune a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du classement des parcelles du domaine d'Héliopolis en zone N dès lors que celles-ci sont raccordées à des réseaux suffisants et présentent un nombre significatif et une densité d'habitations analogue à des espaces urbanisés. Ils persistent en particulier à soutenir qu'Héliopolis dispose de son propre réseau d'eau et que chaque construction est reliée au collecteur " plymouth " et pourvue d'un dispositif d'assainissement autonome. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette entité n'est pas équipée d'un réseau d'eau potable et qu'en raison de l'éloignement de l'île du Levant du continent, aucun projet de raccordement n'est sérieusement envisagé compte tenu de son coût. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que les différents équipements existants auraient une capacité suffisante pour desservir des constructions au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'habitat, d'ailleurs parfois saisonnier, du secteur d'Héliopolis, domaine anciennement qualifié de " lotissement ", présente, à l'instar de ce type d'aménagement, un caractère diffus. En toute hypothèse, les auteurs d'un PLU ne sont pas liés par le classement résultant d'un ancien document d'urbanisme. La circonstance qu'un classement alternatif aurait été préférable est sans incidence. L'absence de caractéristique urbanistique du secteur est ainsi avérée.
- De surcroit, la commune justifie de son parti d'aménagement au regard du caractère naturel et de la qualité esthétique du secteur, qui ressortent des pièces du dossier. Il ressort en particulier des documents graphiques du PLU en litige que le reste des parcelles composant l'île du Levant est classé en zone NL, secteur relatif aux espaces remarquables au titre de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, à l'exception de quelques espaces disséminés qui sont classés en zones UM ou Nm, lesquelles sont réservés aux constructions à usage de la défense nationale et aux activités militaires. Dans le respect du DOG du SCOT Provence Méditerranée qui classe comme remarquables ces espaces naturels des îles d'Hyères, qu'il reconnaît " pour leur forte valeur écologique ", les auteurs du PLU de la commune ont identifié l'île du Levant comme un site naturel majeur à protéger et à préserver. Cette île est au demeurant incluse dans le site Natura 2000 " Îles de Hyères " (ZPS) arrêté le 30 octobre 2002, intégrée dans l'aire d'adhésion du parc national de Port-Cros, et figure au sein d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) terrestre et marine de type II et d'une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO), la majeure partie de l'île étant de surcroît grevée d'espaces boisés classés dont la protection est mentionnée au PADD.
- Dans ces conditions, compte tenu du parti d'aménagement retenu et de la vocation de la zone litigieuse, le conseil municipal de Hyères-les-Palmiers a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer les parcelles en litige en zone N. En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
- En se bornant à alléguer que depuis près de 10 ans la collectivité n'a de cesse de rendre inconstructible le domaine d'Héliopolis et l'île du Levant en dépit de l'intérêt général et de la situation des îles de Porquerolles et Port-Cros, les appelants ne démontrent pas l'existence d'un quelconque détournement de pouvoir alors que le classement des parcelles en cause ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de leurs caractéristiques compte tenu du parti pris d'urbanisme de la commune.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni de faire droit à la demande de cristallisation des moyens de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, que l'ASL du domaine naturiste d'Héliopolis et Mme D... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes en annulation de la délibération en cause. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- L'exécution du présent arrêt n'implique pas de mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction le cas échéant sous astreinte présentées par les requérantes. Sur les frais liés au litige :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
- Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'ASL du domaine naturiste d'Héliopolis et de Mme D... qui doivent être regardées, dans la présente instance, comme la partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ASL du domaine naturiste d'Héliopolis et de Mme D... prises ensemble la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'ASL du domaine naturiste d'Héliopolis et de Mme D... est rejetée. Article 2 : L'ASL du domaine naturiste d'Héliopolis et Mme D... pris ensemble verseront à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et la commune de Hyères-les-Palmiers prises ensemble la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale libre du domaine naturiste d'Héliopolis, à Mme C... D..., à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la commune de Hyères-les-Palmiers. Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, où siégeaient : - M. Poujade, président, - M. Portail, président assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
- 2 N° 19MA00893 hw 68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.